Commune et municipalité

Mairie ecole mela

Existence de la Communauté de Mela

  1.  des Origines à l’époque médiévale :

La question de l’origine de l’existence d’une communauté humaine à Mela oblige, par manque de sources, à un jeu de piste qui confine au pointillisme. Seuls quelques éléments épars permettent de supposer, dans un lointain passé, une présence, dont la pérennité ne semble guère probante. Il reste à parier que l’occupation de ce petit territoire de moyenne montagne ne rencontra rien d’autre que d’âpres aléas matériels, qui la rendirent précaire, épousant des vicissitudes historiques, souvent générales à l’île entière, qui la parèrent, sans doute, de longues éclipses, assorties de fragiles renaissances.

Ainsi que le mentionne le deuxième tome de l’Atlas archéologique de la Corse, paru en 2021 aux éditions Alain Piazzola et consacré à l’Alta Rocca, Mela connut une présence humaine à l’époque néolithique. Des vestiges sur le site d’Acqua Sparta, au Nord de l’actuel territoire communal, ainsi que le menhir de la Pointe de Bonifacio, à l’Ouest, viennent l’attester.

La période antique ne laisse subsister aucun vestige. L’identification de Mela avec la Matisa du géographe Claude Ptolémée, constitue une question abondamment commentée dans la partie relative à la géographie cadastrale de ce modeste site.  Il convient, néanmoins, de rappeler ici que les «civitates » ou «  villes », énumérées pour la Corse dans cette géographie antique, correspondaient moins à des réalités urbaines, aussi évanescentes fussent-elles, qu’à des territoires de tribus ou clans, aux membres éparpillés. Caractère agro-pastoral que les siècles postérieurs ne démentiront jamais.

Cette réalité rurale de populations disséminées, qui définit la circonscription romaine du pagus, observable dans tout l’Occident jusqu’à l’époque carolingienne et même au-delà, ne permet guère de préciser des subdivisions qui naîtront postérieurement. A l’échelle corse, l’exercice s’avère d’autant plus vain que la densité humaine ne se révèle aucunement comparable à celle de terres continentales.

La fin de l’Antiquité et toute l’époque haute-médiévale, se caractérisent par une instabilité politique, qui voit nombre d’entités extérieures s’arroger, tour à tour, le gouvernement de la Corse. Pour fictive que pussent parfois être, sur un plan administratif, ces différentes souverainetés revendiquées, il n’en demeure pas moins que les innombrables recompositions qui affectèrent la seconde moitié du premier millénaire de l’ère chrétienne n’augurèrent pas d’une belle vitalité économique et donc d’un fleurissement démographique. D’autant plus que l’effondrement de la Renovatio imperii, dont l’écho se laisse deviner dans les légendes insulaires relatives aux « Comtes de Corse », coïncida avec l’intensification de la piraterie, qui vida grandement les côtes. L’habitat se réfugia alors en moyenne montagne.

 Cette réalité se caractérisa, ainsi que le notent Daniel Istria et alii dans Le Moyen Âge en Corse, édité par le CRDP de Corse en 2012, par la constitution de petites localités, souvent familiales, constituées de « quelques maisons, auxquelles sont rattachés des terres et des bâtiments d’exploitation ». Les villae, « lieux habités espacés les uns des autres de quelques dizaines ou centaines de mètres », qui en résultèrent, représentèrent la forme primitive des villages, dont la taille ne dépassait alors guère celle de simples hameaux.

Ces lieux d’habitation sont dispersés dans l’entité administrative et religieuse de la pieve, qui apparut au Moyen Âge central, concomitamment à l’administration pisane et alors que naquirent des seigneuries territoriales, à l’instar de celles des Cinarchesi, dont sera issue la Maison de la Rocca.  

C’est ici que se fait délicate la notion de « communes », au sens français ou italien du terme, dans l’acception d’un regroupement communautaire, distinct du Pouvoir seigneurial ou ecclésial, voire relativement égalitaire. Dans un monde corse médiéval, où coexistèrent des statuts juridiques fort dissemblables et où l’esclavage n’avait pas totalement disparu, on ne peut que subodorer que les communautés agro-pastorales de l’intérieur, confrontées à une tutelle pisane lointaine et nominale, ainsi qu’à des entités seigneuriales exemptes de tout féodalisme, ont pu vivre selon des schémas plutôt émancipés. Suspicion largement corroborée, plus tard, par l’obsession de Gênes à tenter d’éradiquer le mode de vie de l’intérieur de l’île, accusé de constituer un perpétuel foyer de rébellion. En Alta Rocca, ainsi que je l’ai déjà rappelé dans mon Histoire de la Famille CHIAVERINI, la répression orchestrée, en 1507, par Andrea Doria, de sinistre mémoire, dans le cadre de la révolte de Rinuccio della Rocca, occasionne des déprédations qui lui font dire, au sujet des lieux des pievi de Tallano et de Carbini que « ne demeure plus désormais que l’idée qu’ils ont pu être habités ». Politique de disabitazioni qui, comme le mentionne Vannina Marchi Van Cauwelaert dans La Corse génoise : Saint-Georges, vainqueur des « tyrans » (milieu XVe- début XVIe siècles), paru chez Classiques Garnier en 2011, prévalut pour tout le début du XVIe siècle.

La question de l’existence, au sein de la pieve de Tallano, autrement appelée Atallà, d’une « commune » de Mela, durant l’époque médiévale, achoppe cependant sur l’absence de sources bien explicites.

Un début de réponse réside dans l’existence d’un élément ecclésial, abondamment commenté dans la partie de ce blog consacré à la Paroisse. L’hypothèse d’une fondation de la chapelle Santa Maria Assunta au IXe siècle a, ainsi, pu être émise par Geneviève Morrachini-Mazel. L’ancienneté de cette construction ne permettrait cependant pas de conclure, de façon péremptoire, à la constitution d’un véritable agrégat de type communal, dans la mesure où les églises rurales de la période haute-médiévale sont, le plus souvent, édifiées en dehors de localités, à destination de pèlerinage ou de dévotion de groupes disséminés. Un environnement de type pastoral ne peut que renforcer la probabilité de simples cabanes de bergers, à la fois éparpillées et précaires, sans constitution d’un véritable centre identifiable.

Dans la réalité médiévale centrale qui s’ouvre avec l’administration pisane des XIIe et XIIIe siècles, puis plus tardive sous la progressive domination génoise à compter du XIVe siècle, seuls les sièges piévans peuvent, sans grand doute, faire figure de localités fixes et pérennes. L’émergence des paroisses qui, ensuite, les subdivisent, demeure des plus floues quant à la temporalité de leur érection.

Il faut attendre la seconde partie du XVIe siècle, après la réforme tridentine, pour recevoir un témoignage, à travers la Visite apostolique qui y fut effectuée par Monseigneur Nicolo Mascardi, délégué de Sa Sainteté le Pape Sixte V et évêque de Mariana et Accia, le 26 mai 1587, de l’incontestable existence d’une paroisse de Mela, dont le desservant, comme déjà dit ailleurs, est noté comme ayant été capturé par les Barbaresques. Le rapport, dont des extraits sont cités par Geneviève Morrachini-Mazel dans Les Eglises romanes de Corse publié en 1967 avec le concours du CNRS, mentionne que l’édifice est « presque champêtre du fait de son éloignement d'un demi-mille des habitations ».

L’existence d’une communauté organique, identifiable sur un plan d’administration civile, pour fragile que puisse risquer d’être un angle de vue scindant le séculier du religieux, peut être avancée d’un gros siècle par rapport à la Visite apostolique de 1587. Le XVe siècle rassemble, en effet, les éléments les plus anciens qui identifient une localité, dont la taille fut jugée suffisante pour que sa dénomination de Mela méritât d’être consignée.

Ainsi que j’ai pu le renseigner sur l’article Wikipédia consacré au village, une carte de la Corse, dessinée en 1449 et exposée au Musée Correr de Venise, que j’ai pu admirer lors d’une visite que j’y ai effectuée en 2012, positionne Mela. Son emplacement ne se fait pas trop inexact, au regard des capacités cartographiques de l’époque, qui se caractérisent notamment par l’impossibilité, faute de chronomètre adéquat, de calculs rigoureux de longitude, précision qui ne sera atteinte qu’au XVIIIe siècle.

Le chancelier et chapelain du dernier des Cinarchesi, Rinuccio della Rocca, seigneur possessionné dans la pieve de Tallano, dans laquelle il patronna, en 1492, la construction d’un couvent franciscain, le prêtre Polino, est, quant à lui, appelé Polino da Mela. L’abbé Letteron, fondateur de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse édita, dès 1881, dans son Bulletin, les lettres que ce prêtre adressa aux Protecteurs de l’Office de Saint Georges, lors de la révolte de Giovan Paolo de Leca contre Gênes, en 1488 et 1489. Ces lettres sont conservées dans la section des Lettere varie des archives dudit Office, à Gênes.

  1. Durant l’époque génoise :

Le début des Temps Modernes n’offre cependant qu’un éclairage fort tamisé de la réalité milesa, dans la mesure où la Description de la Corse, que Monseigneur Agostino Giustiniani, évêque de Nebbio, publia en 1531, ne mentionne pas Mela dans les localités qui composaient alors la pieve de Tallano. L’oubli en est souligné par son traducteur, Antoine Marie Graziani, dans l’édition en français qu’il fit paraitre en 1993 chez Alain Piazzola.

Le rattachement de Mela à ladite pieve de Tallano ou Attalà semble d’ailleurs assez confuse. Indubitable sur le plan religieux, dans la mesure où le desservant de Mela, dès la visite apostolique de 1587, dépendait de l’abbé piévan de Tallano et du diocèse d’Ajaccio, et non de la piévanie de Carbini ni du diocèse d’Aléria, les choses sont moins claires sur le plan de l’administration civile.

Les registres d’imposition des Taglie, conservés dans les Archives génoises et numérisés par l’Association Corsica Genealugia, opèrent des distinctions chronologiques. Mela appartint, sans conteste, à la Juridiction de la Rocca, tout du long de son inscription dans les tablettes génoises. Mais sa pieve civile de rattachement différa, quant à elle, en fonction des années d’imposition. Les registres conservés entre 1583 et 1629 comptent Mela au sein de la pieve de Carbini. Après un manque de près de 60 ans, les registres compris entre 1688 et 1730 l’incluent dans la pieve d’Attalà.

Une pièce, issue des Archives départementales de la Corse du Sud, Série C, fonds des « Atti fatti in visita », liasse 6, pièce n°290, relative à la visite que le gouverneur Francesco Maria Lomelino effectua, du 26 septembre au 07 octobre 1661, à Bonifacio et Sartène, expose la requête que lui présentèrent des habitants restés au village de Mela, afin de ne pas avoir à acquitter la quote-part des tailles de ceux qui, anciennement résidents dans la commune, avaient émigré en Sardaigne, dans le but de fuir la justice et les représailles qu’ils auraient, sinon essuyées, pour prix de l’homicide qu’ils avaient perpétré.

La modestie de la localité, amputée d’une partie de ses habitants par cet exil, semble persister tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, caractéristique qui ne fait que confirmer le caractère dispersé et précaire d’une communauté essentiellement pastorale.

En effet, la visite apostolique effectuée par Giuseppe Pietri, abbé piévan d'Orezza faisant fonction de visiteur subdélégué de Monseigneur Giovanni Battista Spinola, délégué de Sa Sainteté le Pape Innocent XI et évêque de Luni et de Sarzana, le 22 mai 1686, confirme le phénomène. Le rapport qui en fut rédigé, conservé à la Bibliothèque Casanatense de Rome, note ainsi que « Vingt-cinq personnes communient [à Pâques]. La majeure partie des gens, gardiens de troupeaux, demeurent en dehors du village. » Il précise, en outre, que « La messe est célébrée tous les dimanches au maître autel, mais la doctrine chrétienne n’est pas enseignée par l’économe, qui se justifie en faisant valoir la faible fréquentation de cette église par les fidèles. »

Le caractère resserré de la communauté reste relativement pérenne, tout le long des changements politiques qui caractérisent les quarante années de guerre civile qui, entre 1729 et 1769, mènent le Regno di Corsica de la sujétion génoise à la souveraineté française, en passant par de brèves parenthèses autonomistes.

Mela s’illustre lors de l’une d’entre elles, durant l’elliptique royauté de Théodore de Neuhoff, en acclamant, le 07 septembre 1736, le cortège royal. La scène, qui est évoquée par Sebastiano Costa, grand chancelier du Roi de Corse, qui rapporte dans ses Mémoires 1732-1736, que, aux pages 616 à 619 de l'édition critique bilingue qu'en a faite Renée Luciani, insiste sur le faible effectif d’habitants : « A l'entrée de la piève de Tallano, qui était assez proche, le premier village, Mela, donna le signal des cris d'allégresse, suppléant au petit nombre des habitants - car c'était un très petit village - par des clameurs redoublées ; le couvent des Révérends Pères Franciscains, à un mille de distance, commença à faire carillonner ses cloches, fort estimées dans le pays pour la suavité et l'harmonie de leurs sons. Ces cloches éveillèrent les villages situés tout autour, à peu de distance, et tous coururent au couvent, où le Roi descendit pendant qu'éclataient décharges et vivats ». Le récit trouve confirmation dans les Mémoires de l'abbé Charles Rostini, dont la publication et la traduction ont été assurées par l'abbé Letteron, dans les numéros d'avril 1882 à juillet 1883 du Bulletin des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse. Le passage figure aux pages numérotées 188 à 191 : "Après avoir séjourné trois jours à Porto-Vecchio, le matin du quatrième il prit la route de Zonza, et à midi il était arrivé sur les hauteurs qui dominent un endroit appelé l'Ospedale. Il poursuivit son voyage, et le ciel devenant orageux, on pressa la marche […] Le petit village de Mela poussa des cris de toutes ses forces, jusqu'à ce qu'ils fussent couverts par le son doux, harmonieux et bien cadencé des cloches du couvent d'Attalà, où résident les Révérends Pères Observantins. A ce son, tous les habitants du voisinage se mettent en mouvement ; tous accourent au couvent, où les appelle le son des cloches. » L’épisode, retrouvé dans ces ouvrages par ma tante Jeanne Marie en 2017, se trouve commémoré par une fresque apposée sur la façade de la mairie de Mela et inaugurée au printemps 2021.

L’existence d’une communauté humaine reste, jusqu’au mitan du XVIIIe siècle, subordonnée à la pauvreté des sources conservées. Manifeste, de par les différents indices exposés plus haut, elle ne se révèle que de manière fugace et plutôt précaire. Petit agglomérat, dont les minces vestiges et témoignages ne permettent pas de conclure autrement que par un caractère exigu et peut-être précaire. En dehors des ruines de la chapelle Santa Maria Assunta, aucune construction antérieure au XIXe siècle ne perdure parmi les bâtiments situés sur le territoire communal.

Il faut donc attendre la Souveraineté française pour que la machine administrative de ce Royaume, construit autour de l’Etat, ne fasse davantage sortir de l’ombre cette petite communauté. Prenant ainsi le risque, au vu des rouages réglementaires imposés à l’île, d’opérer un glissement sémantique entre commune et municipalité, c’est-à-dire entre le groupe humain fonctionnel et ceux qui sont désignés pour servir d’interface et de courroie de transmission entre sa réalité quotidienne et le Pouvoir qui prétend dicter plusieurs facettes de sa vie.

  1. Durant les trois premières décennies de la Souveraineté française

La Corse est rattachée à la France par Sa Majesté Louis XV, le 15 août 1768 et définitivement conquise après la Bataille de Ponte Novo en 1769. Le Royaume des Fleurs de Lys y succède à une République génoise et à un gouvernement insulaire, neuhoffien puis paoliste, tous deux sous tutelle anglaise plus ou moins occulte, dont l’efficacité gestionnaire peut être qualifiée d’embryonnaire. Tout autre est le fonctionnement de l’Etat bourbon, héritier des conceptions de Richelieu et Colbert. L’administration royale qui suit la Conquête entend conserver les structures de l’île, mais en les réorganisant fortement. Le territoire se doit d’être mieux administré, afin de pouvoir d’autant plus être mis en valeur.

Au lendemain même de la Conquête, le Dénombrement de 1769 entend recenser les personnes et biens qui composent les communautés. Celui qui concerne Mela s’avère d’une utilisation délicate, dans la mesure où cette communauté est comptabilisée de concert avec celle de Zoza, sans qu’il ne soit possible de clairement distinguer entre les deux. Tout au plus peut-il être souligné que l’adjonction des deux groupes ne totalise pas plus de 170 individus, sans qu’il puisse être assuré qu’un décompte parfaitement exhaustif se soit opéré. A l’instar des taglie de l’époque génoise, les individus sont identifiés par leurs seuls prénoms. A l’exception des patronymes de CHIAVARINI et de PERONI, promis, avec un changement graphique pour le premier, à prospérer dans la commune, de cette période jusqu’à nos jours. L’identification des lignages et des individus commence, certes timidement et de manière encore trop parcellaire, avec les registres paroissiaux, conservés pour la période 1770-1788.

Au préalable, quelque peu succinct du Dénombrement, succèdent deux réformes, qui visent à renforcer le maillage territorial et emportent donc des conséquences pour chaque communauté. La première s’établit par l’Edit pour la confection du Terrier des Domaines du Roi d’avril 1770, qui, en prévoyant la recherche et détermination des propriétés publiques comme privées, initie l’amorce d’un cadastre. La seconde réside dans l’Edit du Roi concernant la juridiction des podestats, la police et l’administration municipale des villes et communautés de l’île de Corse de mai 1771 qui, en uniformisant les fonctions municipales, met fin aux errances qui prévalaient, en la matière, à l’époque antérieure et cherche à doter lesdites communautés d’une administration un tant soit peu substantielle.

Ces législations débouchent sur la confection de documents, qui permettent de mieux mettre Mela en lumière, en cherchant à la définir comme une entité organique.

Cette réalité se rencontre notamment dans le procès-verbal de la démarcation des limites territoriales de la communauté de Mela des 25 et 26 juin 1782, conservé aux Archives de Corse et dont le détail est exposé dans la partie consacrée à la géographie cadastrale de ce site. Cette pièce, qui détermine le territoire communal par rapport à ceux d’Altagène, Saint-André et Levie, indique la composition de la municipalité, en cette année du Règne de Sa Majesté Louis XVI. On y apprend que Paolo PERONI est Podestat, Domenico CHIAVARINI et Gio Giacomo MELA Pères du commun, ainsi que Giovanni JACCONI procureur. Les patronymes premiers de Mela s’avèrent d’autant plus réunis que la suspicion se fait très forte que celui de MELA du second Père du commun ne puisse s’interpréter comme une simple identité géographique et se voir substitué celui de MATTEI, famille au sein de laquelle le prénom Gio Giacomo se fera très répandu. Le doute se fait d’autant plus fort que deux témoins, connaisseurs de la campagne, sont requis dans la détermination des limites, en les personnes d’Anton Batta CHIAVARINI, qui n’est autre que le père de Domenico, et de Carlo « MELA », sachant que, là encore, Carlo MATTEI existe et sera même officier municipal de Mela en 1794.

Si l’édit précité de mai 1771 sur les fonctions municipales entendait, comme déjà dit, en uniformiser les appellations, celles-ci continuent, à la fin du XVIIIème siècle, de fluctuer. Ainsi, un laissez-passer, conservé aux Archives de la Corse, est accordé, le 15 janvier 1794 à Anton Filippo Arrii, afin qu’il puisse se rendre à Bastia où ses affaires le mènent. Ce document, dont le rédacteur est le prêtre de la paroisse Paolo Sant’Andrea, est signé de l’officier public de l’époque, Carlo MATTEACCI (forme archaïque du nom de MATTEI), qui s’y déclare « Prefetto di Mela ».

Le Terrier général de l’île de Corse, prévu dès 1770, ne connait son achèvement qu’en 1795, c’est-à-dire en l’an IV de la République. La communauté de Mela y figure, dans le département du Liamone, pour le district de Sartène (n° 6) et canton de Tallano, aux rouleaux n° 32 et 33. Outre les précisions géographiques et topographiques de la communauté, le document renseigne sur sa population, qu’il établit à 66 habitants pour l’année 1789, répartis entre 32 hommes et 34 femmes. Il est indiqué que cette démographie s’avérait plus haute, avant que les années de guerre du milieu du XVIIIe siècle n’opérassent sa diminution.

Cette même année 1795 voit l’île sous la domination britannique, par la constitution, l’année précédente, d’un « Royaume anglo-corse », ayant à sa tête un Vice-Roi dépêché par Londres. Cette parenthèse historique, qui s’achève en 1796, est contemporaine, pour Mela, d’un litige qui l’oppose à Levie. Eloignée de l’entente qui avait prévalu entre les deux communautés, lors de la détermination de leurs limites en 1782, une dispute éclate, treize ans après, sur laquelle les archives jettent un maigre jour. Trois pièces sont, en effet conservées. Une supplique, non signée, est adressée au Vice-Roi, dans laquelle « les officiers municipaux et le conseil de la communauté » font état d’une tentative d’habitants de Levie de s’emparer d’une terre appartenant à la paroisse, dénommée il chioso di Prete Polino. Si cet accaparement a été repoussé par la force, Mela demande l’autorisation de saisir la justice. Par deux lettres, des 22 septembre et 17 octobre 1795, la Chancellerie du Vice-Roi enjoint à l’Avocat Général de la Juridiction de la Rocca de requérir de cette communauté d’adresser, dans les formes, une délibération signée et motivée, afin que la procédure puisse s’ouvrir. La suite de cette affaire reste inconnue.

L’essentiel de la période révolutionnaire demeure d’ailleurs, pour la commune, des plus obscurs. Les registres paroissiaux, qui éclairent sur les individus et leur état, ne sont pas conservés pour la période postérieure à 1788. Les registres d’état civil, quant à eux, ne commencent pas avant 1803, tenue tardive qui se contente de mentionner, pour cette année, que le prêtre Paolo Sant’Andrea, qui tient la plume des rares actes des deux décennies précédentes, fait alors fonction de maire.

S’ouvre, à partir de cette période, une ère durant laquelle le quotidien du village se révèle à travers des pièces diverses, qui font état du florilège d’activités et d’événements que l’on est en droit d’attendre au sein d’une communauté corse de montagne et dont des exemples sont fournis dans les diverses rubriques de ce site.

  1. L’administration municipale à compter du XIXe siècle

Législations sur les Conseils municipaux

A- Au temps de la Monarchie sacrée :

Soucieux d’administrer au mieux la Corse, le Roi dote chaque communauté d’une administration municipale, dont la réalité aux temps génois manquait d’uniformité.

Cette réforme est introduite par l’Edit du Roi concernant la juridiction des podestats, la police et l’administration municipale des villes et communautés de l’île de Corse de mai 1771, consultable dans le « Code corse ». Cet édit souligne le vœu de la Consulte Générale du rétablissement de l’ancienne juridiction des podestats. Les noms et fonctions des officiers municipaux étaient aussi incertains que leur origine. D’électifs et amovibles, ils étaient devenus captifs de quelques familles. Toutes les fonctions municipales et de police sont donc  exercées, dans chaque communauté, par le Podestat et les deux Pères du commun, élus chaque début août, par suffrage secret, par les chefs de famille de plus de 25 ans. Ils sont choisis parmi les plus distingués et considérables de la communauté, sachant lire et écrire et n’ayant commis aucun délit contre l’autorité du Roi ni contre la Société. Ils prêtent serment entre les mains de leur prédécesseur. Le Podestat a au moins 30 ans et a exercé au moins un an la fonction de Père du commun. Les Pères du commun ont au moins 25 ans. Le Podestat et les Pères du commun sont chargés d’assurer le repos du public et des particuliers, en faisant vivre chacun en bonne police et discipline, selon sa condition et son devoir. Ils doivent notamment sévir « contre toutes personnes portant les armes de quelque espèce que ce puisse être, qui ne justifieraient pas de la permission par écrit du Commandant en chef dans l’île. » Ils ont inspection et juridiction sur les moyens de procurer et d’entretenir l’abondance et la bonne qualité des vivres et des boissons. Les Pères du commun font la visite des blés et grains apportés au marché, de la viande des bouchers et des boissons des cabarets et tavernes. Podestats et Pères du commun connaissent des différends entre acheteurs et vendeurs de denrées, entre artisans et ouvriers, maîtres et domestiques ou journaliers pour leurs gages et salaires et toutes petites causes civiles. Le Podestat, seul, peut juger les causes inférieures à douze livres, et assisté des Pères du Commun les causes entre 12 et 50 livres. Ils connaissent de la récolte et de la conservation des fruits, ainsi que de la réparation des dégâts et dommages dans les campagnes. Ils font arrêter les délinquants et les livrent au Juge royal. Dans l’attente du cadastre, ils reçoivent les déclarations des habitants relatives à leurs troupeaux et récoltes, les vérifient et prélèvent les impositions dues. Ils font appliquer les ordres reçus en matière de construction et entretien des ponts et chaussées, ainsi que le logement des troupes. Le Podestat a l’inspection et la direction des ouvrages de la communauté. Les Pères du commun sont les procureurs, les agents et les économes des intérêts de la communauté. Ils sont notamment chargés de veiller à la conservation des biens et droits et d’en faire, le cas échéant, le recouvrement et la défense devant les juges. Dans le but d’éviter de parer de l’appellation d’intérêts communs des affaires personnelles, tout engagement d’action en justice doit cependant recevoir l’assentiment des habitants réunis en assemblée générale. Les Pères du commun assurent la recette de tous les deniers qui appartiennent ou reviennent à la communauté. Ils assurent les dépenses auxquelles la communauté est tenue.

L’Arrêt du Conseil Supérieur de l’île de Corse du 07 avril 1778 fait défense d’élire comme podestats et pères du commun des personnes autres que domiciliées au sein de la communauté.

L’Arrêt du Conseil d’Etat du Roi du 30 novembre 1778 casse le précédent.

L’Instruction de l’Intendant de l’île de Corse de mars 1779 précise les modalités électorales.

L’Instruction de l’Intendant de l’île de Corse du 1er octobre 1788 réforme les modalités d’administration comptable des communautés.

 

B- Après le coup d’Etat du 17 juin 1789 :

Héritière des vieilles circonscriptions administratives, plongeant leurs racines dans l’époque médiévale, des villes autonomes et des paroisses, l’organisation communale du pays est consacrée à partir de la période révolutionnaire, qui s’attache à en unifier les principes d’administration, les différences restant fondées sur leur seuil de population. Communauté rurale, à l’instar de la majeure part des agglomérations de la Nation rurale que demeure la France, Mela se voit appliquer, au cours des âges les dispositions légales qui concernent les communes les plus modestes.

La Loi relative à l’organisation des communes du Royaume de France du 14 décembre 1789 généralise le principe de l’élection, par le suffrage censitaire des citoyens actifs, du corps municipal. Ce dernier est dirigé par un maire et, pour les paroisses de moins de 500 âmes, composé de de deux autres membres. Le maire et les deux autres membres constituent l’élément actif du Conseil général de la commune qui, comprend, par ailleurs, des notables, dont le nombre est double de celui du corps municipal et qui ne sont appelés que pour les affaires importantes. L’agent municipal ou maire est, en principe, élu pour deux ans, à la pluralité absolue des voix. Les autres membres du corps municipal le sont au scrutin de liste double. Les notables, enfin, sont élus par un seul scrutin de liste, à la pluralité relative des suffrages. Ils sont tous élus pour deux ans, renouvelables par moitié chaque année.

La Constitution du 03 septembre 1791 confirme la division administrative du pays en communes, gérées par des officiers municipaux qui procèdent de l’élection des citoyens desdites communes.

Le Décret du 22 septembre 1792, pris au tout début du régime républicain, oblige au renouvellement des corps municipaux désignés sous la Monarchie constitutionnelle, à l’exception de ceux qui auraient bien mérité de la Patrie. Conformément au décret du 11 août 1792, le scrutin s’effectue au suffrage universel masculin, ouvert à tout citoyen âgé de 21 ans.

La Constitution du 06 messidor an I (24 juin 1793) proclame l’existence, dans chaque commune de la République, d’une administration municipale, dont les officiers municipaux sont élus par les Assemblées de commune et sont renouvelés tous les ans par moitié.

Le Décret du 10 brumaire an II (31 octobre 1793) supprime les différentes dénominations de ville, bourg et village au profit de celle, unique, de commune.

La Constitution du 05 fructidor an III (22 août 1795) crée une administration municipale de canton, composée des agents municipaux de chaque commune dudit canton, et dispose que les communes de moins de 5 000 habitants ne comptent plus qu’un agent municipal et un adjoint. L’article 27 prévoit que l’Assemblée primaire, composée des citoyens âgés d’au moins 21 ans qui paient une contribution directe, se réunit de plein droit le premier germinal de chaque année et procède à la nomination du président de l’administration du canton. L’article 28 précise que se tient dans les communes de moins de 5 000 habitants, immédiatement après ces élections, des Assemblées communales qui élisent les agents de chaque commune et leurs adjoints. Les membres de toute administration municipale sont élus pour deux ans, renouvelables chaque année par moitié.

La Loi du 25 frimaire an IV (16 décembre 1795) vient amoindrir le principe de l’élection, en conférant au Directoire la possibilité de nommer, jusqu’aux élections suivantes, les membres des administrations municipales qui n’auraient pas pu être désignés, ainsi que de convoquer les Assemblées communales des communes de moins de 5 000 habitants pour les forcer à élire les agents et adjoints qui doivent former la municipalité de canton.

La Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) mentionne un système de notabilité, dans lequel les citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leurs suffrages ceux d'entre eux qu'ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résulte une liste de confiance dressée à l’échelle communale, au sein de laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement.

La Loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) substitue l’appellation de maire à celle d’agent municipal et confirme, pour les communes de moins de 2 500 habitants, la présence d’un adjoint. Ces derniers, qui sont membres pour les communes de cette taille d’un Conseil municipal de dix membres, retrouvent les prérogatives qui étaient dévolues au corps municipal jusqu’à la création de l’administration municipale de canton. Maire, adjoint et conseillers municipaux de ces communes sont nommés par le Préfet, pour trois ans.

Le Sénatus-Consulte du 16 thermidor an X (04 août 1802) prévoit que les membres des Conseils municipaux sont pris par l’assemblée de canton, parmi les cent citoyens les plus imposés du canton, selon une liste arrêtée par le Préfet. Les conseillers municipaux sont alors désignés pour 10 ans, renouvelables par moitié. Le Premier Consul désigne le maire et son adjoint au sein du Conseil municipal, pour une durée de 5 ans.

La Charte constitutionnelle du 04 juin 1814 évoque, en son préambule, la vénérable ancienneté des communes, affranchies par Louis VI le Gros et dotées d’extensions de droits par Saint Louis.

Le Décret du 20 avril 1815 charge des commissaires extraordinaires de démettre de leurs fonctions les maires, adjoints et membres des conseils municipaux et de procéder, sur proposition du Préfet, à leur remplacement.

L’Acte additionnel aux Constitution de l’Empire du 22 avril 1815 maintient les collèges électoraux de département et d’arrondissement et charge les assemblées de canton de pourvoir annuellement aux vacances dans les collèges électoraux.

L’Ordonnance du Roi du 13 janvier 1816 avance à 1816 le renouvellement des maires et adjoints et à 1821 celui des Conseils municipaux qui, respectivement, doivent ensuite avoir lieu tous les cinq ans et tous les dix ans.

La Charte constitutionnelle du 14 août 1830 renvoie à une future loi l’instauration d’institutions municipales fondées sur un système électif.

L’Ordonnance du Roi du 07 janvier 1831 proroge les pouvoirs des Maires, adjoints et conseillers municipaux jusqu’à l’adoption de la loi à venir.

La Loi sur l’organisation municipale du 21 mars 1831 prévoit, pour les communes de moins de 2 500 habitants, la nomination par le Roi ou, en son nom, par le Préfet, d’un Maire et d’un adjoint, parmi les membres du Conseil municipal et pour 3 ans.  Les communes de moins de 500 habitants élisent, pour un mandat de six ans renouvelable par moitié tous les trois ans, un Conseil municipal de dix membres, auquel continuent d’appartenir le Maire et son adjoint. L’assemblée des électeurs communaux comprend alors les citoyens âgés d’au moins 21 ans qui sont les plus imposés aux rôles des contributions directes de la commune et qui représentent un dixième de la population communale. Cette loi est complétée par celle sur l’administration municipale du 18 juillet 1837.

Le Décret relatif au renouvellement des Conseils municipaux et des Conseils d’arrondissement et de département du 03 juillet 1848 procède au renouvellement de l’ensemble des Conseils, selon les dispositions de la loi de 1831 mais en y substituant le suffrage universel, et instaure l’élection du Maire et des adjoints par le Conseil municipal en son sein.

La Constitution du 04 novembre 1848 maintient la division territoriale en départements, arrondissements, cantons et communes, avec pour ces dernières une administration municipale composée d’un maire, d’adjoints et de conseillers municipaux. Elle renvoie à une loi ultérieure les modalités de désignation des municipalités, dont les conseillers devront tout de même procéder du suffrage universel direct.

La Constitution du 14 janvier 1852 fait référence aux communes et aux maires.

La Loi du 07 juillet 1852 organise le renouvellement intégral des municipalités. Les conseillers municipaux sont élus par suffrage universel, au scrutin majoritaire. Le Maire et les adjoints sont nommés, pour les communes de moins de 3 000 habitants, par le Préfet et peuvent être choisis en dehors du Conseil.

La Loi sur l’organisation municipale du 05 mai 1855 confirme la nomination, pour les communes de moins de 3 000 habitants, par le Préfet du Maire et de l’adjoint, qui continue d’être unique dans les communes de moins de 2 500 habitants, et qui peuvent être choisis tous deux en dehors du Conseil municipal. La durée de le leur mandat est de 5 ans. Le Conseil municipal, quant à lui, est composé de dix membres dans les communes de moins de 500 habitants, élus pour cinq ans au suffrage universel.

La Loi sur les Conseils municipaux du 24 juillet 1867 étend à sept ans le mandat des conseillers municipaux.

La Loi relative aux élections municipales du 14 avril 1871 destitue les Maires et adjoints choisis en dehors du Conseil municipal, confirme l’élection au suffrage universel et au scrutin de liste des conseillers municipaux par les électeurs de la commune et prévoit l‘élection du maire et des adjoints, au scrutin majoritaire, par et parmi le Conseil.

La Loi sur les Maires et les attributions de police municipale du 20 janvier 1874 restaure, pour les communes qui ne sont pas chefs-lieux de département, d’arrondissement ou de canton, la nomination du Maire et des adjoints par le Préfet, qui peuvent être pris en dehors du Conseil.

La Loi constitutionnelle relative à l’organisation du Sénat du 24 février 1875 souligne l’importance des Conseils municipaux qui désignent des délégués pour procéder à l’élection des Sénateurs.

La Loi relative à la nomination des Maires et Adjoints du 12 août 1876 rétablit, pour les communes qui ne sont pas chefs-lieux de département, d’arrondissement ou de canton,  l’élection du Maire et des Adjoints par le Conseil municipal, qui les désigne en son sein au scrutin majoritaire.

La Loi du 28 mars 1882 étend aux communes chefs-lieux de département, d’arrondissement ou de canton, l’élection du Maire et des Adjoints par le Conseil municipal, qui les désigne en son sein au scrutin majoritaire.

La Loi sur l’organisation municipale du 05 avril 1884 fixe à 10 le nombre de membres du Conseil municipal des communes de moins de 300 habitants, qui sont élus pour 4 ans au scrutin majoritaire de liste par suffrage universel des électeurs de la commune. Le Maire et l’Adjoint, lequel pour les communes de moins de 2 500 habitants est unique, sont élus au scrutin majoritaire par le Conseil municipal en son sein, pour une durée identique de mandat à ce dernier. Comme sous l’empire de la loi de 1831, un poste supplémentaire d’Adjoint spécial peut être institué, lorsque les communications entre le chef-lieu et une fraction de la commune sont rendues difficiles par un obstacle naturel. Il est désigné parmi les conseillers résidant dans la fraction concernée de la commune. Un décret de 1883 semble avoir créé le poste pour Foce-di-Mela.

La Loi du 10 avril 1929 porte à six ans le mandat des Conseils municipaux.

La Loi du 16 novembre 1940 n’instaure la nomination des Maires que pour les communes de plus de 2 000 habitants, dans lesquelles ils sont libres de nommer leurs conseillers municipaux.

L’Ordonnance relative à l’organisation des Pouvoirs publics en France après la Libération du 21 avril 1944 maintient ou restaure les Conseils municipaux qui étaient en place le 1er septembre 1939, tout en révoquant les Maires, Adjoints et Conseillers municipaux désignés sous le Régime de Vichy. Elle intègre également les femmes au corps électoral.

La Constitution du 27 octobre 1946 confirme l’élection de la Chambre Haute par des délégués désignés par les collectivités communales, qui sont reconnues comme collectivités territoriales de la République, qui s’administrent librement par le biais de Conseils élus au suffrage universel et de l’exécutif du Maire et restent régies par la loi de 1884.

La Constitution du 04 octobre 1958 continue l’élection de la Chambre Haute par des délégués des collectivités territoriales, dont les communes font partie.

L’Ordonnance n° 59-230 du 04 février 1959 déclare que les membres des conseils municipaux des communes de moins de 120 000 habitants sont élus au scrutin majoritaire.

La Loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales allège la tutelle administrative

Le Décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 abaisse à 9 le nombre de membres du Conseil municipal des communes de moins de 100 habitants.

La Loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions consacre la libre administration des communes par des Conseils élus, avec suppression de la tutelle administrative et financière du Préfet.

La Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 confirme l’élection au scrutin majoritaire des conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, dont le nombre total est fixé à 9 pour les communes de moins de 100 habitants. Chaque conseil municipal détermine le nombre d’Adjoints, qui ne peut excéder 30 % du total des membres du Conseil.

La Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral conserve, pour les communes de moins de 1 000 habitants, le scrutin majoritaire à deux tours, avec possibilité de panachage et sans obligation de parité mais abaisse, en son article 28, le nombre de membres du Conseil municipal de 9 à 7.

Tableau synthétique de composition des Conseils

 

Période Maire Adjoints Conseillers Municipaux
1789-1792

1

Elu au suffrage censitaire par scrutin majoritaire pour 2 ans

 

2

Elus au suffrage censitaire par scrutin de liste double pour 2 ans

6 notables

Elus au suffrage censitaire par scrutin de liste à la pluralité relative pour 2 ans

1792-1793

1

Elu au suffrage universel par scrutin majoritaire pour 2 ans

 

2

Elus au suffrage universel par scrutin de liste double pour 2 ans

6 notables

Elus au suffrage universel par scrutin de liste à la pluralité relative pour 2 ans

1793-1795

1

Elu au suffrage universel par l’Assemblée communale pour 1 an

2

Elus au suffrage universel par l’Assemblée communale pour 1 an

6 notables

Elus au suffrage universel par l’Assemblée communale pour 1 an

1795-1800

1

Elu au suffrage censitaire par l’Assemblée communale pour 2 ans

1

Elu au suffrage censitaire par l’Assemblée communale pour 2 ans

0
1800-1802

1

Nommé par le préfet

pour 3 ans

1

Nommé par le préfet

pour 3 ans

8

Nommés par le préfet

pour 3 ans

1802-1815

1

Nommé par le Premier Consul puis Empereur, parmi le Conseil municipal pour 5 ans

 

1

Nommé par le Premier Consul, puis Empereur, parmi le Conseil municipal pour 5 ans

8

Désignés par l’Assemblée de canton sur une liste de notabilité arrêtée par le Préfet, pour 10 ans

 

1815

1

Provisoirement nommé par des commissaires extraordinaires, sur proposition du Préfet

1

Provisoirement nommé par des commissaires extraordinaires, sur proposition du Préfet

8

Provisoirement nommés par des commissaires extraordinaires, sur proposition du Préfet

 

1816-1831

1

Nommé par le Roi, parmi le Conseil municipal pour 5 ans

 

1

Nommé par le Roi, parmi le Conseil municipal pour 5 ans

 

8

Désignés par l’Assemblée de canton sur une liste de notabilité arrêtée par le Préfet, pour 10 ans

1831-1848

1

Nommé par le Roi, parmi le Conseil municipal pour 3 ans

 

1

Nommé par le Roi, parmi le Conseil municipal pour 3 ans

 

8

Elus au suffrage censitaire par l’Assemblée des électeurs communaux pour 6 ans

1848-1852

1

Elu par et parmi le Conseil municipal pour 3 ans

 

1

Elu par et parmi le Conseil municipal pour 3 ans

 

8

Elus au suffrage universel par l’Assemblée des électeurs communaux pour 6 ans

1852-1855

1

Nommé par le Préfet, possiblement en dehors du Conseil municipal, pour 3 ans

 

 

1

Nommé par le Préfet, possiblement en dehors du Conseil municipal, pour 3 ans

 

 

8 (10 si le Maire et l’adjoint ne sont pas pris en leur sein)

Elus par scrutin majoritaire au suffrage universel par l’Assemblée des électeurs communaux pour 6 ans

1855-1867

1

Nommé par le Préfet, possiblement en dehors du Conseil municipal, pour 5 ans

 

1

Nommé par le Préfet, possiblement en dehors du Conseil municipal, pour 5 ans

 

8 (10 si le Maire et l’adjoint ne sont pas pris en leur sein)

Elus au suffrage universel par l’Assemblée des électeurs communaux pour 5 ans

1867-1871

1

Nommé par le Préfet, possiblement en dehors du Conseil municipal, pour 5 ans

 

1

Nommé par le Préfet, possiblement en dehors du Conseil municipal, pour 5 ans

 

8 (10 si le Maire et l’adjoint ne sont pas pris en leur sein)

Elus au suffrage universel par l’Assemblée des électeurs communaux pour 7 ans

1871-1874

1

Elu au scrutin majoritaire par et parmi le Conseil municipal pour 5 ans

 

1

Elu au scrutin majoritaire par et parmi le Conseil municipal pour 5 ans

 

8

Elus au suffrage universel, par scrutin de liste, par l’Assemblée des électeurs communaux pour 7 ans

1874-1876

1

Nommé par le Préfet, possiblement en dehors du Conseil municipal, pour 5 ans

 

 

1

Nommé par le Préfet, possiblement en dehors du Conseil municipal, pour 5 ans

 

 

8 (10 si le Maire et l’adjoint ne sont pas pris en leur sein)

Elus au suffrage universel, par scrutin de liste, par l’Assemblée des électeurs communaux pour 7 ans

1876-1884

1

Elu au scrutin majoritaire par et parmi le Conseil municipal pour 5 ans

 

1

Elu au scrutin majoritaire par et parmi le Conseil municipal pour 5 ans

 

8

Elus au suffrage universel, par scrutin de liste, par l’Assemblée des électeurs communaux pour 7 ans

1884-1929

1

Elu au scrutin majoritaire par et parmi le Conseil municipal pour 4 ans

 

2 (dont 1 spécial pour Foce-di-Mela)

Elus au scrutin majoritaire par et parmi le Conseil municipal pour 4 ans

7

Elus au suffrage universel, par scrutin majoritaire de liste, par l’Assemblée des électeurs communaux pour 4 ans

1929-1977

1

Elu au scrutin majoritaire par et parmi le Conseil municipal pour 6 ans

 

2 (dont 1 spécial pour Foce-di-Mela)

Elus au scrutin majoritaire par et parmi le Conseil municipal pour 6 ans

7

Elus au suffrage universel, par scrutin majoritaire de liste, par l’Assemblée des électeurs communaux pour 6 ans

1977-2013

1

Elu au scrutin majoritaire par et parmi le Conseil municipal pour 6 ans

 

2 (dont 1 spécial pour Foce-di-Mela)

Elus au scrutin majoritaire par et parmi le Conseil municipal pour 6 ans

6

Elus au suffrage universel, par scrutin majoritaire de liste, par l’Assemblée des électeurs communaux pour 6 ans

2013-

1

Elu au scrutin majoritaire par et parmi le Conseil municipal pour 6 ans

 

2 (dont 1 spécial pour Foce-di-Mela)

Elus au scrutin majoritaire par et parmi le Conseil municipal pour 6 ans

4

Elus au suffrage universel, par scrutin majoritaire de liste, par l’Assemblée des électeurs communaux pour 6 ans

 

Recours électoraux

En dépit de sa petite taille, la commune de Mela a connu une Histoire électorale aussi riche que comportant quelques éléments d’un plaisant folklore. Faisant honneur à la tradition corse de passion pour la politique, plusieurs citoyens ont fait preuve, au cours des âges où la désignation de leur municipalité était ouverte à leurs suffrages, d’une imagination voire d’un certain culot qui les a parfois conduits à user de méthodes fort inventives pour accéder au pouvoir municipal. Ces divers procédés, réels ou fantasmés, n’ont pas toujours suscité la bienveillance de leurs électeurs qui, par culte du légalisme ou de façon beaucoup plus probable par refus de leurs détracteurs d’abdiquer la victoire, n’ont pas hésité, même en des temps où l’isolement géographique faisait une aventure de l’enclenchement de procédures contentieuses devant la Cour suprême, à faire valoir leurs droits devant le Conseil d’Etat, qu’ils ont ainsi aidé à approfondir et rendre ô combien vivante sa jurisprudence électorale.

Les annales de la Haute juridiction administrative conservent, à ce jour, sept affaires relatives à la contestation des résultats des élections municipales de la très démocratique commune de Mela, sur une période qui s’étale des débuts de la Troisième République en 1878 jusqu’à la Cinquième République finissante en 2009.

 

* Pour les élections du 13 janvier 1878 (scrutin dans une maison particulière  avec filtrage à l’entrée)

Arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 1879Arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 1879 (258.35 Ko)

 

* Pour les élections du 10 avril 1881 (modification du procès-verbal d’élection)

Arrêt du Conseil d'Etat du 03 mars 1882Arrêt du Conseil d'Etat du 03 mars 1882 (255.89 Ko)

 

* Pour les élections du 04 mai 1884 (manipulation de l’urne en dehors de tout témoin)

Arrêt du Conseil d'Etat du 23 janvier 1885Arrêt du Conseil d'Etat du 23 janvier 1885 (211.32 Ko)

 

* Pour les élections du 03 mai 1896, les motifs n’ont hélas pas été conservés à travers le temps.

Arrêt du Conseil d'Etat du 31 juillet 1897Arrêt du Conseil d'Etat du 31 juillet 1897 (190.72 Ko)

 

* Pour les élections du 03 mai 1908 (inscription sur les listes électorales)

Arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 1909Arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 1909 (291.85 Ko)

 

* Pour les élections du 09 mars 2008 (défaut d’affichage de la liste électorale)

Arrêt du Conseil d'Etat du 05 décembre 2008Arrêt du Conseil d'Etat du 05 décembre 2008 (70.48 Ko)

 

* Pour les élections du 15 février 2009 (signes de reconnaissance sur les bulletins)

Arrêt du Conseil d'Etat du 24 août 2009Arrêt du Conseil d'Etat du 24 août 2009 (122.86 Ko)

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