Paroisse

Eglise

Considérations générales sur la Paroisse de Mela

L’implantation du culte catholique sur le territoire de Mela plonge ses racines dans un lointain passé médiéval, sans qu'il soit possible de la distinguer nettement de l'Histoire globale de la pratique religieuse dans une île où les chrétiens se comptent en grand nombre depuis la fin du IIIe siècle. Il peut simplement être rappelé que l'organisation catholique qui s'était mise en place en Corse à la fin de l'Empire romain fut bouleversée par la domination de l'arianisme vandale, entre 439 et 534, puis par la difficile sujétion à Byzance, envers laquelle la Papauté tenta de se poser comme médiateur, en excipant de la Donation de Constantin, avant de recevoir celle du Roi Pépin le Bref en 754. Divisée en cinq évêchés d'Ajaccio, Aleria, Sagone (tous trois mentionnés dans des lettres de Sa Sainteté Grégoire Ier, les deux premiers dans une épître du 17 juin 601, le troisième dans une de 591), Mariana et Nebbio (tous deux mentionnés au Synode du Latran de 649, avec sûreté pour le premier mais un grand degré d'incertitude pour le second, au sujet de l'identité de Martianus Mebiensi episcopo, dont la traduction par Nebbio est fortement sujette à caution), nominalement administrée par les légats du Pape et vite confrontée, au tournant du IXe siècle, à la piraterie des Sarrazins, la Corse vit d'abord le Pape officiellement confier, en 1091, son gouvernement à Pise dont l'archevêque devint compétent pour nommer les évêques insulaires, osciller, en 1133, entre les deux puissances maritimes par le partage des évêchés entre suffragants de Pise (Aleria, Ajaccio et Sagone) et suffragants de Gênes (Accia créé à l'occasion, Mariana et Nebbio), avant de transférer, en 1347, l'exercice du pouvoir à Gênes, qui eut à lutter, jusqu'à la fin du XVe siècle, aussi bien contre les tentations autonomistes de plusieurs seigneurs de l'île, au premier rang desquels les Cinarchesi, dont le dernier représentant Rinuccio della Rocca fut tué en 1511 par Andrea Doria, que contre les tentatives de supplantation orchestrées par leurs compétiteurs méditerranéens, dont la Couronne d'Aragon fut le plus flamboyant.

La Tradition fait remonter au IXe siècle la fondation de la chapelle Santa Maria Assunta, qui aurait été rebâtie au Xe siècle, dans le style du Premier Art roman. Geneviève Morrachini-Mazel, dans son ouvrage Les Eglises romanes de Corse publié en 1967 avec le concours du CNRS, soutient cette thèse, en arguant que de grossiers éléments de corniche "se trouvent remployés et disposés sans ordre à la base de l'église Santa Maria de Mela, édifice que nous attribuerons à la seconde moitié du Xe siècle ; il est très probable que ces éléments qui comportent des demi-cercles, légèrement évidés juxtaposés, préfiguration de la corniche romane, sont encore plus anciens que ceux de Sainte Marie Siché, que nous attribuons à l'extrême fin du IXe siècle". L'hypothèse d'une construction d'un édifice de pierres, à un âge si reculé, dans un contexte de petite communauté montagnarde d'une île soumise à une économie plutôt autarcique du fait de l'intensité de la piraterie maritime, a priori hardie, n'est pas battue en brèche par l'exposé du contexte général du bâti religieux insulaire de ce temps, que rappelle Annie Arnoux-Gabrielli, dans son livre Eglises romanes de Corse - Le Guide paru chez Albiana en 2016 : "Du VIe au VIIIe siècle, la Corse voit se succéder invasions et occupations qui apportent à chaque fois leur lot de destructions d'édifices religieux. A tel point que les constructions sont de plus en plus rares, on se contente de réparer tant bien que mal. Les connaissances et les savoir-faire sombrent dans l'oubli. Les pierres sont grossièrement taillées, les constructions maladroites. [...] Au cours des IXe et Xe siècles, la sécurité revient peu à peu (surtout vers la fin du Xe siècle), les hommes et les idées recommencent à circuler de part et d'autre de la mer Tyrrhénienne. On assiste à une lente redécouverte des techniques du travail de la pierre et de l'élèvation des murs, c'est le début de l'âge préroman : de belles choses se préparent. Les pierres employées sont encore assez grossièrement taillées mais leur mise en place devient plus habile et plus harmonieuse."

Certes, l’Inspecteur général des monuments historiques Prosper Mérimée relève, dans ses Notes d’un voyage en Corse paru en 1841, le récurent caractère fantaisiste des légendes qui postulent pour certains édifices religieux, sans aucune source écrite, une ancienneté qui remonte jusqu’à l’époque du Haut-Moyen-Âge. Et, si tant est que la consécration à Sainte Marie soit pérenne depuis la fondation de la chapelle, la méthodologie de datation par le vocable proposée par Michel Aubrun dans La Paroisse en France des origines au XVe siècle paru chez Picard en 2008, dont le périmètre géographique ne peut pourtant pas s'entendre dans un sens restreint pour la longue période de recomposition politique qui s'étend de la fin de l'Empire romain jusqu'à la dislocation du monde carolingien, n'est, en l'occurence, pas d'un grand secours, puisque laissant le choix entre une origine encore plus ancienne, la défense passionnée d'un exceptionnalisme corso-méditerranéen au IXe siècle ou une érection plus tardive. Il explique, en effet : "Les plus anciens titres d'églises évoquent les mystères de la religion, la Croix, la Trinité, le Sauveur et souvent d'ailleurs, ces patronnages ont été interchangés. [...] Les églises des temps gallo-romains et mérovingiens ont été aussi placées sous le vocable de personnages des Ecritures : Barthélémy, André et surtout Pierre, sous la forme particulière de la vénération de ses liens. Ajoutons aussi quelques vocables à la Vierge dont le culte ne cessera de croître à partir du concile d'Ephèse de 431... [Pour l'époque carolingienne :] Les vocables antiques n'ont pas disparu complètement et le titre du Sauveur se trouve parfois encore attribué à des églises rurales quand elles ont été fondées par un monastère dont l'église est placée sous ce titre, car seuls les grands édifices monastiques demeurent attachés à cette titulature abstraite. Dès la plus haute Antiquité chrétienne, des églises furent consacrées à la Vierge, en Auvergne notamment, mais à l'époque carolingienne, on constate un recul certain de la dévotion mariale... [Et pour une fondation entre 950 et 1100 :] A partir de là, on peut établir une silhouette-type : la nouvelle paroisse est petite, voire minuscule, ses limites sont les plus souvent artificielles et son territoire est découpé comme à l'emporte-pièce dans le tissu paroissial préexistant. La simple lecture d'une carte est cependant insuffisante car de telles paroisses peuvent aussi être nées de causes différentes, voire opposées : on connaît en effet de petites paroisses qui sont en quelque sorte résiduelles d'un antique finage entièrement démantelé. Il faut donc, comme pour les deux premières générations, recourir à l'étude attentive des vocables qui est une contre-épreuve indispensable. L'opération est d'autant plus facile que les choix sont beaucoup plus restreints qu'aux siècles précédents : dominent largement les titres de la Vierge [...]".

La seule incontestable certitude est qu'une (re)construction de Santa Maria Assunta s'est opérée au XVIe siècle, dont les vestiges physiques d'une étroite nef unique longue de 11 mètres, large de 5,5, encore pourvue de murs de près de 2 mètres de haut au niveau de l'abside semi-circulaire percée d'une meurtrière surmontée à l'intérieur comme à l'extérieur d'une pierre échancrée, et pavée de dalles régulières, sont toujours visibles dans l’actuel cimetière de la commune ; et dont l'existence peut, cette fois-ci, être précisément datée par la relation de la visite apostolique de 1587 qui la décrit comme alors faite de pierres quadrangulaires, pourvue d'un maître-autel placé sous l'abside et construit en pierres et en chaux, presque champêtre du fait de son éloignement d'un demi-mille des habitations et dont les cloches sont pendues à un arbre. Il est donc loin d'être impossible qu'une communauté de bergers, de temps qui pour le continent sont qualifiés de carolingiens, ait pu réaliser ce à quoi sont parvenus, sans une bien plus grande avance matérielle ni financière, ses successeurs de la Renaissance qui n'ont, après tout, pu capitaliser au cours du Moyen Âge corse guère plus que les attaques extérieures et la permanence de sols montagneux, caractéristiques toutes deux peu susceptibles d'avoir engendré une honnête révolution agricole, un grand essor productif, ni encore moins une véritable intégration dans les circuits d'échanges internationaux.  Et, au pire, la légende embellit le réel, en lui conférant la vénérabilité d'un âge canonique et en le parant des couleurs d'un passé qui confine presque au fabuleux.

Santa Maria Assunta est abandonnée au début du XVIIe siècle, au profit de l’édification, dans le centre du village, de l’église Saint Pierre. La visite apostolique de 1686 souligne déjà, hélas, son caractère délabré qui, rejoignant en cela notre propos précédent, est toléré par les autorités ecclésiatiques, "en raison de la grande misère et pauvreté du peuple" qui se constitue tout juste de vingt-cinq personnes qui communient à Pâques et dont la majeure part sont des gardiens de troupeaux qui, la plupart du temps, demeurent en dehors du village. Les deux cloches qui sont censées répondre à la norme ne sont, et ce pas davantage qu'au siècle précédent, accrochées à aucun clocher en dur, dont l'édification est tout de même ordonnée.

Le mauvais état de l'église Saint Pierre perdure suffisamment à travers le temps pour que, comme il est rapporté sur la Base Mérimée qui a déjà servi de source à l'article wikipédia relatif à Mela, son desservant adresse, le 07 mars 1858, une lettre au Préfet qui explique : "Malgré toutes les réparations qui ont été faites en différentes époques, on n'a jamais réussi à la mettre en santé par la suite de la mauvaise construction... Voyant ainsi que toute dépense serait inutile pour réparer les dégats causés par la vétusté, on a conçu le projet de la détruire entièrement et d'en bâtir une autre sur le même emplacement" et demande "d'autoriser M. Casanova, agent voyer départemental résidant à Sartène à se rendre à Mela pour lever les plans de la nouvelle église."

Avec le concours de l'architecte diocésain André, de l'entrepreneur en maçonnerie Jean-Michel Galli, du maître maçon Dominique Serra et du menuisier Bernardin Chiaverini et avec le concours financier du Ministère des Cultes, la nouvelle église de l'Assomption voit ses travaux de gros oeuvre, qui utilisent granite, moellons et pierres de taille, terminés en 1865 et ceux de second oeuvre en 1869. L'édifice, de plan allongé formé d'une nef unique prolongée par une abside voutée en cul-de-four et éclairée par une baie axiale cintrée, voit l'adjonction, tant attendue, d'un clocher carré surmonté d'un lanternon en 1870. Le sort semble s'être néanmoins acharné sur le lieu de culte de la commune qui, à peine trente ans après son achèvement, à la séance du Conseil Général de la Corse du 1er septembre 1898, se voit octroyer une allocation de secours pour procéder à de grosses réparations. Près d'un siècle plus tard, à la fin des années 1980, de nouveaux travaux sont entrepris par l'entreprise Graziani, puis trois vitraux représentant la Vierge, Saint Pierre et Saint François d'Assise sont posés. En 2017, une réfection de la toiture réalisée par l'entreprise Corsi vient tenter de résoudre les problèmes d'infiltration et d'humidité rencontrés par le bâtiment.

 

Conjointe mais non pleinement assimilable à celle de la chronologie de ses premières constructions sacrées, la question de la date de constitution de la paroisse de Mela n’en est pas moins délicate. Dans le volume du Dictionnaire des paroisses et communes de France qu’il consacre à la Corse, paru en 1993, l’abbé François Casta, Directeur des archives historiques du diocèse d’Ajaccio, indique que Mela n’était, avant d’être érigée en paroisse, qu’un simple canonicat uni à Altagène, ce qui laisse s'interroger sur le détail de l'organisation ecclésiastique dans les campagnes corses durant la période médiévale. 

Sur un plan global, l'Histoire de l'Eglise, en tant qu'organisation structurée, débute sous une forme essentiellement épiscopale et urbaine. Le troisième volume du Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, l'édition des conciles de Jean Mansi publiée à Florence puis Venise entre 1759 et 1798, évoque la tenue, en 402, d'un synode romain qui accorde aux prêtres le droit de baptiser, autorisation plus tard étendue à celle de prêcher en milieu rural par le concile de Vaison de 529, possibilités canoniques qui aboutissent à la multiplication d'églises distinctes de la cathédrale, rendues nécessaires par l'extension à la fois du nombre et de la répartition géographique des populations chrétiennes.

En Corse, comme en Italie centrale, la division ecclésiastique de base qui découle de cette évolution initiale n'est pas la paroisse mais la piève, censée correspondre à l'ancienne subdivision romaine des tribus. Les pièves regroupent plusieurs communautés, villages ou hameaux, dont les habitants, dénommés Pievigiani, sont placés sous l'autorité d'un abbé piévan. L'église piévane possède les attributs qui, ailleurs, constituent ceux de l'église paroissiale, à savoir l'abri des fonts baptismaux, la desserte par un curé et le monopole du cimetière.

Néanmoins, des chapelles et des églises secondaires en surplus de cette église piévane ont dû rapidement être jugées indispensables, notamment par la raison de l'éloignement physique de certaines des populations qui y étaient rattachées et qui ne pouvait que nuire à leur assiduité à la messe, condition élémentaire, partout ailleurs, qui présidait à l'érection de nouvelles paroisses. Dans sa Description de la Corse, Monseigneur Agostino Giustiniani (1470-1536) relève ainsi que la piève d'Attalà "renferme dix-huit villages, parmi lesquels La Serra, Santa Lucia et Quenza sont les plus connus". 

L'affirmation de l'abbé Casta sur la préexistence, pour Mela, d'un canonicat par rapport à la paroisse oblige à redéfinir ce premier terme que l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers signale tout d'abord être un titre ou une qualité spirituelle. Il pourrait, en effet de prime abord, paraître surprenant qu’un village de montagne, relativement éloigné du chapitre cathédral d'Ajaccio, ait pu relever du bénéfice d’un chanoine. Mais ce serait oublier que le canonicat ou chanoinie se distingue de la prébende qui, elle, se rapporte au revenu temporel, que jusqu'à leur abolition par le Concile de Trente, des canonicats sans prébende, avec l'expectative de la première qui viendrait à vaquer, pouvaient être conférés et qu'ils continuent même d'être créés par la suite, dans le cadre de canonicats ad effectum, des chanoines sans prébende, afin de simplement conférer une dignité dans l'élévation de laquelle réside un préalable indispensable pour l'obtention d'une église particulière.

Le problème ne continue pas moins de persister pour la fixation d'une chronologie qui viendrait expliquer, de manière satisfaisante, les circonstances qui, même dans une île relativement pauvre comme la Corse et donc susceptible d'établir des échelles de valeur plus restreintes qu'ailleurs, auraient pu fonder une parcellisation de la division piévane, pour la constitution d'une entité jugée assez prestigieuse (ou pas assez obscure) pour l'ascension au canonicat, sans préalablement passer par l'érection paroissiale commune. A l'exception d'un endroit de pélerinage, qui serait par exemple venu se substituer à d'anciennes dévotions païennes autour de sources ou de bois, hypothèse toujours plausible dans un contexte général de substitution sur la longue durée des lieux de culte, voire de miracles mais dont le souvenir se serait complètement perdu, l'autre possibilité réside peut-être dans l'application de l'antique usage, pour l'évêque, de nommer dans des circonscriptions des prêtres qui appartenaient à son clergé cathédral, sans posséder le titre de curés et sans disposer du revenu attaché à ladite circonscription, dont les offrandes et autres rentes étaient directement perçues par l'évêque, qui se chargeait de pourvoir aux besoins desdits prêtres et à l'entretien des édifices. Cette pratique qui, abandonnée par l'Eglise grecque avant même Justinien, par celle d'Espagne en 572 et postérieurement par celles des Gaules et de Germanie, remonte à un âge suffisamment éloigné pour étayer le propos de Genevière Morrachini-Mazel selon lequel la qualification comme canonicat de Mela révèle une origine ancienne, ne peut néanmoins servir de justification autre que des plus fragiles à l'assertion, énoncée par deux personnes de très grande culture mais qui n'apportent hélas ici pas de preuves écrites, de l'antériorité d'une telle dénomination.

La vérité est probablement plus prosaïque et est, à notre avis, à chercher du côté de l'infinie imprécision des rares sources historiques, qui ne rendent jamais compte que d'une réalité bien confuse et répondant peu au bel ordonnancement juridique prévu par les législations, fussent-elles conciliaires, dont l'attente d'application sur le terrain relève souvent du voeu pieu. Sous cet angle de vue, la dignité canonicale attachée à Mela pourrait alors s'analyser comme étant venue s'adjoindre plutôt qu'avoir précédé une qualification paroissiale qui, dans les sources presque inexistantes pour la Corse d'avant le Concile de Trente, aurait pu être déformée, éludée ou tout simplement tue pour une communauté aussi modeste que Mela. Il est plus que probable que cette dignité, dont il est malaisé d'imaginer au vu de la prébende qu'elle laissait espérer qu'elle put conférer un titre autre que chanoine mineur, soit simplement venue s'intercaler, de jure ou pas au vu du sérieux de la production des titres qu'aura à vérifier Nicolao Mascardi, durant un laps de temps enserré par deux périodes paroissiales sans dignité particulière. Il convient d'ailleurs de noter que la Chronique d'Anton Pietro Filippini (1559-1594) relate lapidairement, pour les années 1580, que "l'évêque [d'Ajaccio] obligea également à résider ou à renoncer à leur titre, ou du moins à assister aux solennités toutes les fois qu'ils seraient appelés, les chanoines dont les noms suivent : Simonetto de Zicavo, chanoine de S. Antonio Solla ; Micaello de Forciuolo, chanoine de San Pietro de Talavo ; Pasquale de Vignale, chanoine de Turgia, et Guglielmo de La Serra, chanoine de Mela. Toujours libéral et bienveillant, l'évêque permit à ces derniers, à la première occasion, d'augmenter leurs prébendes en dehors des distributions". 

Ce qui est directement attestable est que les deux visites apostoliques intervenues à la période gênoise, à la fin du XVIème siècle et à la fin du XVIIème siècle, qualifient bien de paroissiale l'église de Mela, tant donc à propos de Santa Maria Assunta en 1587, pour laquelle il est indiqué un bénéfice de 100 livres de Gênes, que de Santo Pietro en 1686. Cette paroisse est alors rattachée, tant sur un plan civil que religieux, à la piève d'Attalà, comme le prouvera plus tard le Dénombrement royal, intervenu en 1769, au lendemain de la conquête française, sans avoir modifié les cadres administratifs gênois préexistants.

La confirmation de la qualité pleinement paroissiale de cette communauté reste cependant fragile. L'une des pistes à explorer est la présence régulière d'un desservant, astreint, à l'inverse d'un chanoine membre du chapitre, à résider auprès de ses paroissiens. Après tout, le Concile de Trente insista sur l'importance de la paroisse, cadre teritorial jugé particulièrement pertinent où le prêtre est immergé dans la communauté temporelle et lui permet d'accéder à Dieu.

L'extrait du rapport de visite de 1587 note, à ce sujet, que le desservant de Santa Maria Assunta avait été fait prisonnier par les Turcs. Cette mention laisserait naïvement supposer que sa juridiction se serait étendue bien au-delà du nid d'aigle qu'est Mela et l'aurait suffisament fait s'approcher des côtes pour être ainsi victime d'un raid barbaresque qui, en un temps où la Superbe avait ceinturé l'île de tours de guet, se serait avéré plus probable dans un lieu proche du débarquement d'une petite troupe que dans un qui aurait nécessité, pour cette dernière, une longue pénétration intérieure, de surcroît en terrain montagneux, qui aurait au final rendu l'entreprise bien risquée pour un butin des plus aléatoires. L'hypothèse de cette dilatation territoriale serait confondre explication organique et déviance individuelle, en méconnaîssant le caractère profondément vagabond d'un clergé corse qui, à cette époque, n'obéit que de façon occasionnelle à l'obligation conciliaire de résidence paroissiale, en raison parfois, il est vrai, du manque de cohésion des diocèses et de l'isolement desdites paroisses, très enclavées sur le plan géographique, qui rendaient des plus ténus les liens hiérarchiques et donc la conscience de l'importance de certaines prescriptions canoniques. Dans sa thèse de doctorat en théologie relative aux Evêques et curés corses dans la tradition pastorale du Concile de Trente (1570-1620), soutenue à la Faculté de Lyon le 26 novembre 1964, l'abbé François Casta explique fort justement : "A partir du moment où un prêtre est fixé à un territoire, attaché à une église, il en découle pour lui un devoir grave de résidence, condition primordiale à cet enracinement territorial. Cette obligation était une nouveauté à l'époque, qui faisait au curé un devoir strict d'habiter, sauf exception légitimée, dans son presbytère donc près de l'église paroissiale, afin de pouvoir vaquer efficacement aux besoins spirituels de ses paroissiens. Dès son premier synode, Saint Alexandre [Sauli, 1534-1593] prescrivait à tous les curés vagabonds d'avoir à rejoindre leur paroisse dans le délai d'un mois afin de se trouver in propria persona a curare le loro anime et chiese, sous peine de se voir confisquer le tiers de leurs bénéfices. Dès lors, la répression contre l'absentéisme non motivé devait, en application des décisions du Concile, s'exprimer sous la forme de sanctions très sévères et qui n'étaient pas seulement pécuniaires. En premier lieu, la sévèrité dans la collation des bénéfices. Saint Alexandre va jusqu'à déclarer en état de péché mortel avec obligation de restituer les revenus qu'il estime indûment perçus, ceux qui acceptent un bénéfice sans intention de vouloir résider. S'il se déclare impuissant à porter un remède agli occulti del cuore, il laisse à Dieu qui les voit le soin de les punir."

La visite de 1686, qui mentionne la présence dans l'église de fonts baptismaux, de tombes et de registres paroissiaux, évoque, quant-à-elle,  pour la paroisse, la récente désignation de l'économe de Loreto qui semble succéder à l'abbé piévan, ouvrant sur l'hypothèse que le clergé de cette modeste piève se restreignait à quelques rares membres.

Dans ses Recherches et Notes diverses sur l'histoire de l'Eglise en Corse, publiées en 1895, Monseigneur Paul Mathieu de La Foata rend compte de la totale imprécision des qualificatifs des desservants, qui ne permettent guère d'établir strictement les liens organiques et hiérarchiques : "Quoique le nom d'Econome désigne encore le prêtre chargé du service ou de l'administration d'une paroisse vacante, on donnait ordinairement ce nom aux simples desservants des petites paroisses, et celui de Recteurs ou Parochi et même Curés à ceux des paroisses plus importantes. Cependant cette règle n'était pas invariable, et ces dernières qualifications se donnaient parfois à tous les pasteurs indistinctement, comme on le fait à peu près aujourd'hui, en donnant indistinctement le nom de Curé aux Curés et aux Desservants." Le critère visible de préséance qu'il souligne utilise bellement l'évidence de la simplicité, tout en l'assortissant d'une prudence temporelle : "Les églises cantonnales, ou de chaque piève, se faisaient remarquer ordinairement par une meilleure structure que les autres, et leur fondation paraît remonter à l'époque de la domination pisane." Son propos tend, en outre, à confirmer que l'organisation territoriale de l'Eglise, à la période gênoise, faisait la part belle aux nécessités de l'empirisme, plutôt que ne cherchait véritablement à s'articuler autour d'un cadre trop rigide : "Au reste, les églises des pièves souvent situées à la campagne, dans un lieu plus ou moins central entre divers hameaux de la contrée, n'avaient pas une grande capacité : attendu que la seule population valide des villages soumis à la juridiction du Recteur de la piève, ne s'y rendait que les jours des grandes fêtes ou solennités de l'année. En général, la plupart des villages avaient une église que nous appellerions vicariale ou de secours, où les habitants entendaient la sainte messe et recevaient les sacrements de leur Econome ou Desservant, pendant tous les jours de l'année. On avait alors plus de prêtres qu'aujourd'hui ; mais on avait moins de paroisses."

Cette réalité d'église vicariale semble pleinement concerner celle de Mela, à travers le temps.

En effet, dès 1770, au lendemain de la mise en place de l’administration française sur l’île, un curé vicaire de Mela, subordonné à l’abbé piévan de Sainte-Lucie de Tallano, est chargé par le juge royal de la province de Sartène et Bonifacio d’inscrire dans ses registres les baptêmes, mariages et sépultures célébrés dans sa paroisse. Cette obligation civile, puis uniquement canonique, permet de constater la présence régulière d’un desservant jusqu’à l’année 1940.

La période révolutionnaire bouleverse les cadres civils comme religieux. Les évêchés corses, qui avaient déjà été réduits à cinq sous Gênes en 1563 par suppression de celui d'Accia réuni à celui de Mariana, sont fusionnés en un seul par le décret de l'Assemblée nationale du 12 juillet 1790 relatif à la Constitution civile du clergé. Une hésitation s'opère sur son lieu d'élection, entre Bastia et Ajacio, de la Constituante jusqu'au Consulat, avant qu'Ajaccio n'emporte définitivement la mise. Selon l'excellent ouvrage précité de Monseigneur Paul Mathieu de La Foata, en accord avec le vicaire général délégué par l'évêque, le Directoire de Tallano adopte dans son Tableau du 19 mars 1792 la proposition selon laquelle la paroisse de Sainte-Lucie deviendrait l'unique du canton, autour de l'ancien couvent, serait desservie par un curé et un vicaire et comprendrait huit succursales, dont celle de Mela qui est alors notée comme abritant 100 âmes. Les Almanachs du clergé entre 1812 et 1855 retranscrivent le rattachement de cette succursale à la paroisse cantonale. Dans l'intervalle, l'Etat des circonscriptions paroissiales de la Corse signé à Paris le 22 septembre 1802 par Monseigneur Sebastiani, évêque d'Ajaccio, et approuvé le 24 du même mois par le Premier Consul, rattache brièvement, ou bien alors de façon erronée, l'église succursale de Mela à l'église paroissiale de Levie.

La notion même de succursale reste suffisamment floue et participe de cet "empirisme vicarial" évoqué précédemment, pour que Mela, contrairement à la proposition de 1792 de ne prévoir qu'un unique vicaire pour assister le curé cantonal, connaisse la présence d'un desservant unique, à peu près attestable tout au long du XIXème siècle et absolument incontestable pour le prêtre Paolo Sant'Andrea, dont le sacerdoce qui s'étale entre 1782 et 1827, non seulement établit un record local de longévité mais est spécifiquement précisé dans l'Almanach du clergé de 1820.

Aussi peut-on conclure qu'à plusieurs et même nombreux moments de son Histoire, l'église de Mela se rapportat moins à une sorte de chapelle servant assez occasionnellement qu'à un véritable lieu où le culte était fort régulièrement célébré.

 

L’empreinte chrétienne de ce lieu ne tient cependant pas uniquement à ses bâtiments et à sa place au sein de l’organisation ecclésiale mais également au témoignage de la parole de Dieu qu’y délivrèrent certains visiteurs illustres comme quelques-uns de ses enfants.

 

Ainsi, les annales retiennent au moins quatres visites prestigieuses :

Les deux plus anciennes se rapportent au genre de la visite apostolique, que la thèse précitée de l'abbé François Casta, définit ainsi : "La visite pastorale peut être doublée d'une autre, laissée à la discrétion du Souverain Pontife : la visite apostolique. Extraordinaire, elle n'a pas le caractère institutionnel et obligatoire de la visite pastorale. Nous devons cette institution temporaire à Saint Charles. Il en a émis l'idée. Il voyait en ces visites faites par un délégué du Saint-Père et en son nom dans différents diocèses réputés parmi les plus difficiles l'un des moyens efficaces pour s'assurer comment étaient établies et prospéraient les réformes inaugurées et décrétées par le Concile de Trente. Grégoire XIII trouva l'idée si excellente et si pratique qu'aussitôt il voulut la mettre à exécution et les visites apostoliques commencèrent par le diocèse même de Milan. [...] Leur mission était de rendre compte au Saint-Siège de la manière dont, à tous les échelons (évêques, clergé, fidèles) était appliquée, réalisée la Réforme tridentine. Leur compétence s'étendait à tous et à tout ce qui concernait le culte, la foi et les moeurs, tels que les voulait le Concile. Aussi, tout y passe : églises, autels, privilégiés, oratoires, couvents, collèges, séminaires, hôpitaux, monts-de-piété, confréries. Il s'agissait de voir leur fonctionnement, leur discipline intérieure, l'accomplissement des legs pieux, soit par la fondation des messes, d'anniversaires et toutes autres obligations qui en découlaient, et à en exercer le contrôle." Elles se constituent, pour Mela, de :

La visite apostolique effectuée par Monseigneur Nicolao Mascardi, délégué de Sa Sainteté le Pape Sixte V et évêque de Mariana et Accia, le 26 mai 1587.

La visite apostolique effectuée par Giuseppe Pietri,  abbé piévan d'Orezza faisant fonction de visiteur subdélégué de Monseigneur Giovanni Battista Spinola, délégué de Sa Sainteté le Pape Innocent XI et évêque de Luni et de Sarzana, le 22 mai 1686.

Les deux plus récentes se rapportent au genre de la visite pastorale, durant laquelle, animé de charité, l'évêque inspecte son diocèse, afin de maintenir un contact avec les membres du peuple de Dieu, de fortifier leur foi et de se montrer à leurs yeux comme le principe et le fondement de l'unité de l'Eglise locale. Elles se constituent, pour Mela, de :

La visite pastorale effectuée par Monseigneur Jean-Baptiste Desanti, évêque d’Ajaccio (1906-1916), le 10 septembre 1911.

La visite pastorale effectuée par Monseigneur André Lacrampe, évêque d’Ajaccio (1995-2003), le 09 août 1997.

 

En outre, Mela donna à l’Eglise de dévoués serviteurs :

Monseigneur Jean-Baptiste Galli, docteur en théologie et en droit canon, secrétaire de Son Eminence le Cardinal Zigliara, élevé le 16 juin 1889 à la dignité de Camérier secret surnuméraire par Sa Sainteté le Pape Léon XIII.

L'abbé Jean-Baptiste Galli (1859-1916) exerça son ministère comme vicaire de Vitry à partir de juin 1890, vicaire de Saint-Eloi à partir de mai 1892, aumônier des Dominicaines de Nancy à Neuilly à partir d'octobre 1892, vicaire de Saint-Germain-des-Près à partir de septembre 1894, vicaire de Sainte-Marie des Batignolles à partir de février 1897, puis second vicaire de Saint-Jacques du Haut-Pas dans l'archidiocèse de Paris.

Le Révérend Père Marc Antoine Chiaverini (1847-1884) exerça son ministère comme vicaire de Sartène dans le diocèse d'Ajaccio.

Le Révérend Père Antoine Bernardin Chiaverini (1853-?) exerça son ministère comme vicaire de Zonza, curé de Mela à partir de mars 1883, comme curé de Solenzara à partir de décembre 1883, puis curé de Talasani dans le diocèse d'Ajaccio.

Le Révérend Père Don Jacques Mattei (1835-1882) exerça son ministère comme curé de Ghisoni, puis comme curé de Mela à partir de 1881 dans le diocèse d'Ajaccio.

Marie-Rose Precetti (1887-1976), entrée en religion sous le nom de Sœur Marie-Estelle.

Marie-Toussainte Peroni (1890-1975), entrée en religion sous le nom de Sœur Saint-Charles.

Des biens de l'Eglise ou brève Histoire du Temporel paroissial des temps apostoliques jusqu'au XXème siècle.

Trouvant, comme exposé par ailleurs, son origine dans un passé indistinct et potentiellement assez précoce au sein du christianisme corse, l’église de Mela, à l’instar de tout autre établissement religieux, disposa, dès le départ et sans qu’il puisse précisément être inventorié à travers l’ensemble des époques, d’un temporel. C’est l’Histoire générale de ces biens, dans leur provenance, la finalité et la répartition de leur usage, ainsi que leur aliénation que nous nous proposons de présenter, dans la diversité juridique de temps qui peuvent, schématiquement, être scindés entre l’évolution canonique des quinze premiers siècles, le système tridentin et son application dans la législation du Royaume de France au sein duquel la Corse finit par être intégrée en 1768, les bouleversements révolutionnaires de la Constituante au Directoire, le régime du Concordat de 1801 et, enfin, la rupture que constitua la loi de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905.

 

I) L’évolution canonique des quinze premiers siècles du christianisme :

1) Sur la provenance et la composition des biens :

La Civilisation s’est confondue, dès la plus haute Antiquité, avec la constitution de temples, pourvus par des contributions dues à la libéralité des Princes et la piété des Peuples.

Sous le Ministère de Jésus lui-même, la Parole qu’Il dispense, accompagné de ses Apôtres, auprès des populations Lui vaut d’être nourri par elles voire de recevoir des aumônes.

Dans l’Eglise primitive, les adeptes vivent dans la communauté de leurs biens, n’hésitant pas à vendre les leurs propres, ainsi qu’à apporter leur héritage pour en remettre le produit au groupe. Saint Paul, dans la Première Epître aux Corinthiens (IX, 13-14), mentionne le commandement du Christ à ceux qui annoncent l’Evangile de vivre de l’Evangile, qui impose aux Peuples l’obligation morale d’entretenir la vie temporelle de tous ceux qui, par la Parole ou le service de l’Autel, travaillent à leur procurer la vie éternelle. Cette imposition, volontaire, s’effectue sous plusieurs formes, par la perception d’argent lors des quêtes du dimanche ou lors de levées exceptionnelles pour des besoins pressants, par la réception d’offrandes ou oblations faites à l’Autel, par l’apport des prémices, c’est-à-dire des premiers produits de la terre ou du bétail, et par l’héritage de fonds, toutes choses que Saint Augustin (354-430) nomme le Trésor de l’Eglise.

Si l’opposition latente, qui mène quelque fois à de réelles persécutions de la part du Pouvoir romain, empêche l’Eglise primitive de rassembler un grand patrimoine, la situation tend à s’inverser à partir de Constantin, qui ordonne que soit retournés au profit de l’Eglise les héritages des martyrs de la Foi et soit accordée à toute personne la possibilité de tester en sa faveur. En matière de revenus, Saint Jérôme (347-420) prescrit au clergé de vivre d’offrandes et de prémices, qu’une tradition hébraïque faisait comprendre entre un soixantième et un quarantième. Et Saint Augustin (354-430), pour sa part, enjoint aux laïques de donner au clergé la dîme ou décime, c’est-à-dire au sens large de dixième, du revenu de leurs terres et de leurs héritages, ainsi que de celui de leur travail, de leur négoce ou de leur industrie.

Sans procéder à une revue de détail des diverses spécificités qui affectent le régime des dîmes, prémices, offrandes, quêtes et autres héritages qui viennent, durant toute la période médiévale et après, renforcer le patrimoine de l’Eglise, il peut tout de même être relevé, à grands traits, quelques éléments principaux qui marquent progressivement le passage de l’aspect volontaire du financement de la vie de l’Eglise à l’instauration d’une véritable fiscalité ecclésiale, aussi solennelle que contraignante.

Le Second Concile de Mâcon de 585 pose l’obligation pour les fidèles d’offrande de pain et de vin à l’Autel et, surtout, celle du paiement d’une dîme qui est qualifiée de droit divin. Soucieux d’inciter les fidèles à la générosité, Sa Sainteté le Pape Grégoire Ier le Grand (590-604) approuve la réception de fonds contre rente viagère au donateur.

Sous Charlemagne, des capitulaires ordonnent le paiement des dîmes, sous peine d’excommunication, ainsi qu’autorisent à tester sans limite en faveur de l’Eglise. Odon de Cluny (vers 878-942), dans sa Vie de Saint Géraud d’Aurillac fait également état du paiement, volontaire, de neumes qui peuvent, à titre de piété, venir s’ajouter pour acquitter une double dîme.

Après l’An Mil, le Synode de Latran de 1059 exige, sous menace d’excommunication, le paiement, outre des dîmes et prémices, des offrandes à la fois des vivants et faites pour les morts. Réuni à l’initiative de Sa Sainteté le Pape Innocent III (1198-1216), le Quatrième Concile du Latran confirme quant à lui, en 1215, la qualité d’institution divine des dîmes et précise qu’elles sont dues non sur le prix de la vente des maisons, des terres ou des troupeaux mais sur celui des gains et revenus annuels. Saint Thomas d’Aquin (vers 1224-1274) souligne que les modalités de paiement des prémices, qui continuent d’être fixées entre le soixantième et le quarantième, et dîmes doivent s’accorder avec les usages de chaque Eglise, lesquels peuvent, comme en certaines régions d’Italie, en dispenser le paiement pour tout ou partie.

Pour ce qui est des héritages, le Concile d’Avignon de 1281 consacre l’obligation de la rédaction des testaments devant les Curés, qui doivent inciter le mourant à sauver son âme par la perte utile de ce qu’il ne peut plus garder.

En matière d’offrandes, le Concile de Cologne de 1536 renouvelle l’ancien usage d’offrir non plus désormais un seul mais deux deniers aux quatre grandes fêtes de l’année que sont Noël, Pâques, Pentecôte et l’Assomption, alors que le Concile de Tours de 1583 porte à cinq deniers l’offrande de Pâques.

Et, pour la dîme, qui participe de l’apport le plus régulier fait aux revenus de l’Eglise, le Concile de Trente (1545-1563), dans sa 14e session, réaffirme l’obligation de son paiement, qui relève d’une dette acquittée envers Dieu.

 

2) Sur les finalités et la répartition de l’usage des biens

a) Quant à la finalité des biens de l’Eglise :

L’Eglise est fondée sur le principe que ses biens constituent le patrimoine des pauvres, et que l’ensemble de leurs bénéficiers ne sont jamais que les administrateurs dudit patrimoine des pauvres, desquels ils font eux-mêmes partie par leur devoir d’ascèse. Les richesses de l’Eglise doivent donc être affectées à l’entretien des pauvres et du clergé.

Du temps du Christ, les aumônes servent, comme nous l’enseigne L’Evangile selon Saint Jean (XIII, 29), à acheter ce qui est nécessaire pour la fête de Pâques et à donner aux pauvres. De même, sous les Apôtres, des aumônes sont distribuées aux pauvres, d’abord par des veuves puis par des diacres, avec exhortation aux riches d’assister lesdits pauvres.

A l’exemple des temps évangéliques durant lesquels les Apôtres travaillent, les évêques et bénéficiers des premiers siècles, traités pareillement aux pauvres et qui ne reçoivent de l’Eglise que le strict nécessaire, exercent un métier pour laisser aux autres pauvres non seulement la part qui leur est initialement due mais celle qu’ils peuvent accroître du travail de leurs mains.

Le Premier Concile d’Orléans de 511 définit les finalités premières de la gestion patrimoniale, en ordonnant aux évêques d’employer tous les revenus de leur Eglise à la réparation des églises, à la nourriture des ecclésiastiques et des pauvres, ainsi qu’au rachat des captifs. Ces différents buts se recoupent, le matériel servant à atteindre le spirituel. Sa Sainteté le Pape Léon Ier le Grand (440-461) remarque ainsi que pour les fêtes les plus solennelles, les fidèles manifestent leur joie et leur respect en s’habillant plus proprement qu’à l’ordinaire et que les prêtres ornent les églises avec davantage de soin et de magnificence.

Le Concile d’Aix-la-Chapelle de 816 proclame comme doctrine constante des Pères de l’Eglise et des Conciles que tous les biens de l’Eglise sont le patrimoine des pauvres, qu’ils n’ont été donnés que pour nourrir le clergé, pour réparer les temples, pour soulager les pauvres et pour racheter les captifs, et que les clercs n’ont d’autre droit que d’en tirer leur subsistance.

Cette conception reste si pérenne, de concile en concile, que celui de Milan de 1565 affirme que, selon la tradition incontestable de toute l’Antiquité ecclésiastique, les biens temporels n’ont été donnés à l’Eglise que pour l’entretien modeste du clergé, pour la réparation et l’ornement des églises, pour la nourriture des pauvres et que la nature et l’essence immuables de ces biens sont de ne pouvoir être employées qu’en des usages de sainteté et de charité.

 

b) Quant à l’autorité gestionnaire des biens et aux modalités de partage des revenus :

Durant les cinq premiers siècles de l’Eglise, l’organisation, essentiellement épiscopale au point que Sa Sainteté le Pape Gélase (492-496) confère auxdits évêques l’ensemble des revenus afin qu’ils en fassent la juste distribution, voit néanmoins poindre un souci de délégation avec le Quatrième Concile de Carthage de 398, qui charge les évêques d’employer leurs archiprêtres et leurs archidiacres au gouvernement des veuves, des pupilles et des passants, lorsque les diacres sont requis de procéder aux distributions en faveur des pauvres. Les laïques, quant à eux, sont complètement écartés de l’administration des biens de l’Eglise.

Les biens et le revenu de l’Eglise ne sont d’abord pas distingués entre les missions, dans la mesure où l’évêque les consacre entièrement aux pauvres, lui-même et ses ecclésiastiques étant considérés comme tels et vivant en complète communauté. Le partage des revenus entre l’évêque, la fabrique des églises, le secours aux pauvres et l’entretien du clergé n’est attesté que dans une Epître de Sa Sainteté le Pape Simplicius (468-483), en un temps où se développent les paroisses, sans que ces parts soient égales entre elles puisque la portion dévolue aux pauvres correspond à celles de l’évêque et de tout le clergé qui, pour cette dernière, est partagée entre les différents clercs proportionnellement à leur rang et leurs fonctions.

Au tournant des VIe et VIIe siècles, le Second Concile de Tours de 567 accentue la déconcentration de l’administration des biens, en permettant aux évêques, pour la nourriture des pauvres, de déléguer cette mission aux curés de leur diocèse. Une Epître de Sa Sainteté le Pape Grégoire Ier le Grand (590-604) nous apprend d’ailleurs que la délégation que les évêques font aux diacres de la charge des pauvres est si courante que le lieu où s’organisent leur logement et leur entretien s’appelle diaconia. Le terme se rapporte également, selon Cassien (365-435), à la charge d’économe qui, dans les monastères d’Orient, est attribuée au plus vertueux de tous les religieux, afin de recevoir les dîmes, prémices et offrandes. Ce qui permet de relever que, comme au temps des Apôtres qui se déchargeaient sur les diacres, les évêques se reposent, pour une large part, de la charge du temporel sur les économes, que ces derniers soient prêtres ou diacres, et alors que l’obligation qui leur est faite d’en désigner remonte déjà au Concile de Chalcédoine de 451. Le  Second Concile de Mâcon de 585, qui destine le paiement de la dîme à l’entretien du clergé et permet donc à ce dernier d’entièrement se consacrer à son Ministère, ainsi qu’aux pauvres et aux captifs, ne peut qu’accélérer la répartition des tâches qui tend de plus en plus à libérer l’évêque des missions extérieures à la prière et la prédication, en étant matériellement assisté des économes, qui sont prêtres, diacres voire sous-diacres, dans l’administration des biens et des revenus, et des curés et diacres pour l’assistance aux pauvres.

Pour l’Italie, la division des tâches et la montée en puissance de l’économe ne diffèrent guère de ce qui est constatable pour le monde franc et le reste de l’Occident, puisque Sa Sainteté le Pape Grégoire Ier le Grand (590-604), dans une Epitre à l’évêque de Palerme, lui ordonne de partager entre ses clercs le quart des revenus de l’Eglise et des offrandes, de retenir le reste en sa disposition, dont les fonds pour lesquels il doit tâcher d’augmenter le revenu afin d’en faire profiter son clergé, et d’établir avec l’agrément de ce dernier et des Anciens un trésorier qui lui rende compte annuellement de sa gestion. Grégoire résume cette philosophie générale dans une Epitre à l’archevêque de Cagliari, aux termes de laquelle il est indiqué que l’épiscopat est une intendance spirituelle, appliquée au salut des âmes et non pas au ménage du temporel. L’évêque conserve tout de même le principe de la souveraineté sur l’administration du temporel et du pouvoir effectif de contrôle.

Le détail du partage des revenus de l’époque mérovingienne permet de nuancer l’effacement administratif de l’évêque qui, réel pour la gestion quotidienne selon les endroits, est largement compensé par la conservation de très importantes prérogatives dans le domaine du partage des revenus. Outre la distribution en quatre parts du revenu des fonds, le Premier Concile d’Orléans de 511 permet à l’évêque de garder la haute main sur les offrandes, qu’il a charge de partager en deux parts à son profit et celui de son clergé.

Aux temps carolingiens, les capitulaires font état d’une progression de l’autonomie financière des paroisses, qui restent néanmoins subordonnées à la tutelle épiscopale. Les Additions des Capitulaires attestent que si le casuel, c’est-à-dire le revenu mouvant tiré des offrandes faites à l’Autel pour l’exercice de sacrements, de chaque paroisse de campagne appartient au curé, à charge pour lui d’en conférer le tiers à l’évêque, les fonds et leurs fruits, notamment les dîmes, reviennent toujours nominalement à l’évêque, même s’ils sont affectés à la paroisse. En effet, le Sixième Concile de Paris de 829 détache l’évêque de la perception de la quatrième part, qu’il ne peut continuer de se réserver qu’en cas d’extrême nécessité. Mais puisqu’il procède de l’origine même des biens de l’Eglise, qui sont comme des hosties offertes à Dieu pour l’expiation des péchés, que les évêques et tous les autres bénéficiers ne puissent en disposer selon leur caprice, le Concile de Pontion de 876 rend les curés responsables devant l’évêque et devant Dieu de l’emploi des revenus de leur bénéfice, afin d’assurer la subsistance de tous les pauvres de leur paroisse. Le Concile de Trosly de 909 confère davantage d’autonomie aux curés qui jouissent alors de tous les fonds et terres de leur paroisse, en conservant le devoir de justification de leur emploi devant l’évêque. Cette libération relative de l’ancienne souveraineté absolue de l’évêque, justifiée par l’augmentation de l’usufruit des terres d’Eglise donné à des clercs et notamment chanoines mais qui conserve toutefois des prérogatives de contrôle à la fois pour s’assurer de l’honnêteté des clercs et pour leur offrir une plus grande autorité face aux prétentions des seigneurs laïques, reste cependant contrebalancée par une lente évolution vers la participation des laïques, dont Hincmar de Reims (806-882) rend compte et selon laquelle les pauvres de chaque paroisse disposent d’un droit sur une portion des dîmes reçues par le curé qui s’analyse presque comme une sorte de bénéfice dévolu aux mendiants, dont le nombre est inscrit dans le registre ou matricule de l’église, ce qui les fait appeler matricularii ou marguilliers, selon une acception différente de celle que recouvrera plus tard ce terme.

Point auquel il a précédemment été fait allusion, les temps carolingiens coïncident avec le fleurissement de communautés au sein du clergé séculier, qu’il s’agisse de chapitres cathédraux ou collégiaux, auxquelles les évêques assignent, à titre de bénéfices, les fonds et dîmes de paroisses ou monastères. Durant l’effritement du pouvoir central et le relâchement de la discipline aux Xe et XIe siècles, les chapitres ont tendance à s’adjuger un pouvoir, qui n’appartenait jusqu’alors qu’à l’évêque, de démembrement général de la manse ecclésiale, au profit de la désignation directe de canonicats, avec constitution de prébendes particulières. C’est peut-être une situation analogue qui présida à la constitution de Mela en canonicat qu’évoque l’abbé François Casta.

La situation de la période de l’An Mil n’est toutefois pas toujours limpide ni encore moins uniforme selon les diocèses et les changements sont atténués par de longues persistances des anciennes pratiques. Ainsi, pour les pays italiens auxquels la Corse appartient, le Synode de Latran de 1059 prévoit que les dîmes, les prémices et les offrandes dues à l’Eglise sont mises à la disposition de l’évêque, qui les partage selon les usages qui ont cours dans son Eglise. Le Décret de Gratien (1140-1150) rappelle d’ailleurs que toutes les églises, avec l’ensemble de leurs richesses temporelles, restent sous la puissance des évêques.

Afin de protéger l’efficience de la structure paroissiale dans le suivi des finalités dévolues au temporel de l’Eglise, en restreignant le pouvoir des évêques de dispenser les églises paroissiales aux chapitres, le Concile d’Avranches de 1172 réserve au moins le tiers des dîmes des paroisses à leurs curés. Mais le droit canonique, là encore, ne connaît guère d’uniformité et il existe presqu’autant d’exceptions que de diocèses. Si Sa Sainteté le Pape Innocent III (1198-1216) finit par définitivement accorder aux églises paroissiales le droit de recevoir les dîmes, la détermination de la part qui revient aux curés continue de fluctuer. Et, pour ce qui est des offrandes, c’est le Concile de Tours de 1583 qui en adjuge aux Curés au moins le tiers de celles qui sont faites aux églises paroissiales et succursales.

Entretemps, les besoins des paroisses ne cessent pas d’exister et, outre la part que peut encore se réserver l’évêque, l’assistance aux pauvres ainsi que l’entretien d’un clergé qui, bien souvent, ne vit pas davantage dans l’opulence que le reste des fidèles, la question de l’entretien du blanc manteau d’églises dont se couvre l’Occident après l’An Mil demeure centrale. Parmi bien d’autres, le Concile de Pont-Audemer de 1279 oblige les ecclésiastiques qui reçoivent les dîmes des paroisses d’en consacrer une proportion suffisante à la réparation, à l’ornement et à la fourniture de livres dans les églises.

Cette charge, principalement dévolue aux curés, va glisser de plus en plus vers un gouvernement mixte qui intègre des laïques. L’un des prémices de cette évolution est à chercher dans une ordonnance de l’archevêque d’York qui, en 1153, prévoit qu’en cas de disparition du Curé, antérieurement à la réalisation des travaux et ornements nécessaires à l’édifice paroissial, une somme serait levée pour y pourvoir, dont la gestion serait confiée à deux ou trois fidèles et vertueux paroissiens. Le Synode d’Exeter de 1287 consacre le gouvernement de la fabrique par des laïques, qui doivent rendre compte annuellement au curé, spécificité qui est loin d’être réservée à la seule Angleterre. En effet, la même année, le Concile de Wurtzbourg précise qu’à la condition d’en avoir reçu le consentement du prélat et du chapitre, des laïques peuvent être chargés de la fabrique, même des églises cathédrales et collégiales, et recueillir les revenus qui lui sont destinés. Des matriculaires ou marguilliers laïques sont d’ailleurs mentionnés dans une transaction de l’évêque de Troyes avec son chapitre en 1304. Le Synode de Cologne de 1300 enjoint aux laïques en charge de la fabrique de rendre des comptes deux fois l’an au curé. Le Concile de Lavaur de 1368 exhorte les curés à nommer parmi leurs paroissiens des intendants de la fabrique. Cette intégration des laïques sert à les inciter à participer plus activement au financement de cette même fabrique. Le Concile de Mayence de 1549 vient cependant conforter l’autorité du curé, en le prévoyant comme principal administrateur de la fabrique, pour laquelle les laïques lui sont adjoints.

 

3) Sur l’aliénation des biens

Dans les premiers siècles de l’Eglise, la vente de ses fonds pour l’entretien des ministres de l’autel, la nourriture des pauvres et la capacité de pouvoir répondre aux exigences du temps, n’est pas empêchée. Le Décret de Gratien (1140-1150) attribue d’ailleurs à Sa Sainteté le Pape Miltiade (311-314) une réflexion selon laquelle les Apôtres, prévoyant que l’Eglise s’étendrait en dehors de la Judée, parmi les Gentils, avaient préféré vendre les fonds qu’elle possédait dans sa province d’origine.

Des limites doctrinales et canoniques sont néanmoins vite posées, afin de strictement encadrer cette liberté. Ainsi, Saint Ambroise (340-397) réserve l’aliénation pour servir à la rédemption des captifs, la nourriture des pauvres et la sépulture des chrétiens. Le Décret de Gratien (1140-1150) précité rapporte le Canon sine exceptione 52 de Sa Sainteté le Pape Léon Ier (440-461), en vertu duquel l’aliénation est rendue possible lorsque la cause de la piété, la nécessité et l’utilité de l’Eglise l’exigent. Cette aliénation ne peut d’ailleurs être entreprise qu’on procédant à des solennités, parmi lesquelles le Concile de Valence de 374 requiert de l’évêque l’obtention du consentement de tout son clergé. L’Edit de Justinien de 535 réitère le principe de l’interdiction d’aliénation des biens, en dehors de la nécessité de nourrir les pauvres durant une famine ou de racheter les captifs.

Le Concile de Reims (625) proclame l’interdiction générale de l’aliénation des biens de l’Eglise qui constituent le patrimoine des pauvres, et qui se rapportent tant aux fonds qu’aux revenus. Mais, à travers l’Histoire, des exceptions pour les cas d’ouverture de cette possibilité demeurent, face aux abus desquels Sa Sainteté le Pape Grégoire X (1271-1276) obtient du Second Concile de Lyon de 1274 l’introduction de l’autorisation pontificale préalable.

 

 

II) La fabrique des églises dans le système tridentin

Comme il a été vu et sans qu’il soit davantage nécessaire de poursuivre l’Histoire des revenus ecclésiaux, dont le cadre principal a été posé tout au long du Moyen-Âge, le patrimoine de l’Eglise a cru en conséquence et sert autant une mission spirituelle d’élévation des âmes que de secours à ceux qui en ont besoin.

Volonté sincère de réforme de l’organisation de l’Eglise, confrontée à la contestation du Protestantisme, et tentative de redéfinition et d’approfondissement canonique, le Concile de Trente de 1545-1563 constitue le socle sur lequel s’appuie, en pays catholique et jusqu’au Second Concile du Vatican de 1962-1965, toute la vie liturgique des fidèles.

Soucieux de renforcer l’apostolat au plus près des populations et de les intégrer plus fermement au sein de l’Eglise, le Concile privilégie la paroisse comme unité fondamentale du quotidien religieux. C’est dans ce sens qu’il perpétue l’existence des fabriques, dans la gestion desquelles interviennent, depuis le Bas Moyen-Âge, des laïques.

Dans une acception autant matérielle qu’organique, la fabrique s’entend comme l’emploi de plusieurs personnes, élues pour leur sérieux et leur zèle envers l’Eglise et dénommées fabriciens, marguilliers par référence aux matricules des pauvres, aumôniers ou trésoriers, pour la réception de certains revenus ecclésiastiques, principalement des offrandes, qui sont affectés à la réparation, à l’entretien, à la décoration ainsi qu’aux luminaires de l’église afin que le service divin y soit décemment célébré, aux charges ordonnées par les dernières volontés des défunts et à la nourriture des pauvres.

La fabrique participe donc activement aux missions dévolues à la paroisse et permet d’aider efficacement le curé dans son sacerdoce.

Outre les canons du Concile de Trente, les provinces françaises, auxquelles s’adjoint la Corse sous le Règne de Sa Majesté Louis XV, voient préciser, par la législation royale, certaines dispositions qui régissent le quotidien des fabriques.

En ce qui concerne l’assemblée des marguilliers, qui sert de Conseil de fabrique et symbolise l’osmose qui doit unir les laïques à son clergé, le Parlement a jugé, dans un arrêt du 22 juillet 1680, qu’elle doit être composée du curé, des marguilliers en charge, des anciens et de douze des plus anciens habitants de la paroisse.

En matière financière, les fabriciens gèrent essentiellement des droits casuels. A titre d’exemple, ces derniers peuvent concerner ceux à acquitter pour être enseveli dans l’église, dont la concession de sépulture, comme en a jugé un arrêt du Parlement de Toulouse en date du 24 avril 1665, relève des marguilliers et non de l’évêque ou du curé. De manière générale et comme décidé par un arrêt du Parlement de Paris du 18 avril 1562, l’argent donné par les héritiers du défunt pour le lieu de sépulture n’est pas à l’usage du curé mais de la fabrique. Il en va de même du louage des ornements pour plusieurs sacrements comme les funérailles, ou pour l’achat de bancs et la permission d’inscrire des épitaphes. De même, les offrandes qui se font dans les troncs et dans les quêtes doivent appartenir aux fabriques, alors que seules les offrandes qui se font en baisant la patène appartiennent au curé.

La présentation des comptes des revenus et des dépenses de la fabrique est prévue, par l’Ordonnance de Blois prise le 03 octobre 1571 par Sa Majesté le Roi Charles IX, devant l’évêque lors de sa visite pastorale, et par l’Edit concernant la juridiction ecclésiastique pris en avril 1695 par Sa Majesté le Roi Louis XIV, à défaut de visite dans l’année de l’évêque, devant le curé. Ce dernier édit prescrit, parallèlement, aux ecclésiastiques qui jouissent des dimes de pourvoir aux réparations et à l’entretien du chœur de l’église paroissiale, à la fourniture des calices, des ornements et des livres nécessaires si les revenus des fabriques s’avèrent insuffisants à cet effet.

L’importance de leur rôle et l’utilité de leurs tâches sont suffisamment pris au sérieux pour que l’Edit d’avril 1695 précité impose aux marguilliers et fabriciens d’exécuter les ordonnances des évêques concernant la fourniture des livres, croix, calices et ornements, ainsi que la réduction des bancs et même des sépultures qui empêcheraient le service divin et, parallèlement, prescrive aux ecclésiastiques qui jouissent des dimes de pourvoir aux réparations et à l’entretien du chœur de l’église paroissiale, à la fourniture des calices, des ornements et des livres nécessaires si les revenus des fabriques s’avèrent insuffisants à cet effet. Il est également à noter que les marguilliers sont comme les gardiens temporels de l’église, pour laquelle ils prennent tout particulièrement soin des reliques, des vases sacrés et des différents ornements, ainsi qu’ils sonnent les cloches.

Pour Mela, les résultats de la fabrique qui a pu exister à l’époque tridentine, pour modestes qu’ils aient pu être dans le cadre d’une petite communauté rurale, sont visibles dans les rapports des deux visites apostoliques. Celle de 1587 indique que l’église comprenait une icône peinte et des cloches pendues à un arbre. Celle de 1686 détaille que l’autel est orné d’une représentation de Saint Pierre et pourvu de tout ce qui est nécessaire à la célébration de la messe, que les fonts baptismaux possèdent une vasque en pierre, un ciboire en bois, que les ustensiles sacrés sont conservés dans un tiroir muni d’une clef, que la porte de l’église est conforme à la norme, qu’il existe un confessionnal et deux cloches pour lesquelles manque un véritable clocher, que des cadavres sont ensevelis dans une fosse à l’intérieur de l’église, dont l’ensemble aurait besoin d’être restauré et réparé dans sa totalité, si la situation critique et l’extrême pauvreté du peuple le permettaient.

 

 

III) La législation révolutionnaire de mise à disposition de la Nation des biens ecclésiastiques

Si les princes séculiers n’ont jamais réellement admis le monopole que se réserve le Pape pour autoriser l’aliénation des biens ecclésiastiques, transmettant en France cette compétence au Roi, il n’en demeurait pas moins que l’enclenchement de cette procédure requérait la solennité d’un formalisme qui n’avait rien à envier au droit canon.

Toute autre et sans surprise est la logique de la législation révolutionnaire qui, inspirée par les obédiences maçonniques et violemment hostile au catholicisme, prétend rayer d’un trait de plume des pratiques millénaires, dans le but de transférer l’essentiel du patrimoine de l’Eglise entre les mains du Pouvoir civil.

La première offensive est organisée par le Décret des 02 et 04 novembre 1789 qui énonce lapidairement que tous les biens ecclésiastiques sont mis à la disposition de la Nation mais qui, adopté sous un gouvernement qui est encore théoriquement monarchique, garde le souci de prendre à la charge de l’Etat les frais du culte, l’entretien de ses ministres et le soulagement des pauvres, en dotant les cures d’une allocation qui ne peut être inférieure à douze cents livres par an.

Le Décret des 13 et 18 novembre 1789 oblige tous les bénéficiers ecclésiastiques à établir une déclaration de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers qui se rattachent à leurs bénéfices. Soucieuse de l’intégrité de ces biens, la Constituante prévoit, par le Décret des 14 et 27 novembre 1789, leur conservation, en les plaçant, avec leurs produits, récoltes et notamment bois, sous la sauvegarde du Roi, des tribunaux, assemblées administratives, municipalités, communes et gardes nationales, sans préjudice, a priori, de leur jouissance par leurs titulaires.

Le Décret des 19 et 21 décembre 1789 révèle l’affectation envisagée, par la création d’une caisse de l’extraordinaire, chargée d’acquitter les créances et les arriérés, autrement dit les dettes et les déficits, et d’émettre des assignats, alimentée par la vente des domaines de la Couronne et de l’Eglise, à hauteur de quatre cents millions.

Le Décret des 17 et 24 mars 1790 annonce la vente et l’aliénation des biens susmentionnés aux municipalités du Royaume auxquelles il pourrait convenir d’en faire l’acquisition. Débordée par l’impréparation du dépeçage patrimonial qu’elle diligente, la Constituante prend, dans le même temps, par le Décret des 18 et 26 mars 1790, des mesures pour tenter de mettre fin aux abus que subissent les bois et forêts domaniaux et ecclésiastiques.

Le Décret des 20 et 22 avril 1790 modère très légèrement le zèle réformateur, en conservant provisoirement l’administration des fonds territoriaux attachés à leurs bénéfices aux curés de campagne,  ainsi que de la perception de la dîme sur les fruits décimables alors même que toute dîme a été supprimée lors de la Nuit du 04 août, en excluant de la mise à disposition de la Nation les biens notamment rattachés aux hôpitaux, aux établissements de charité et aux fabriques et en confirmant l’allocation de subsides pour couvrir les frais du culte de la religion catholique, apostolique et romaine, l’entretien des ministres des autels, le soulagement des pauvres et les pensions des ecclésiastiques tant séculiers que réguliers.

Le Décret des 14 et 17 mai 1790 précise les modalités de la vente pour quatre cents millions de domaines nationaux, au profit des municipalités et des particuliers.

Le Décret des 16 et 26 juillet 1790 mentionne les conditions de forme qui doivent être respectées par les municipalités qui désirent se porter acquéreuses, afin d’accélérer la vente des domaines nationaux et, ainsi, hâter le remboursement des assignats-monnaies.

Le Décret des 15 et 29 août 1790 s’essaie à débloquer la situation administrative de l’instruction des demandes, par l’exigence de transmission de leurs soumissions par les municipalités et les particuliers en trois exemplaires, au comité d’aliénation à Paris, au directoire du département et au directoire du district dans l’étendue desquels sont situés les domaines nationaux qu’ils se proposent d’acquérir.

Le Décret des 03 novembre et 07 décembre 1791 tente d’instaurer les moyens de rectifier les erreurs contenues dans les ventes, dans le but d’en accélérer la finalisation.

La Convention, fanatisée et se permettant ce que la Constituante n’osait imaginer, édicte le Décret des 24 août et 13 septembre 1793, dont l’article 24 prévoit la suppression pure et simple des intérêts et rentes dus aux fabriques en vertu de précédents décrets, en indiquant qu’ils ne sont tout bonnement pas inscrits sur le grand livre de la dette publique, qu’ils sont éteints au profit de la République, qui promet cependant de pourvoir aux frais du culte à compter du 1er janvier 1794, sans en détailler aucune des modalités.

Le Décret des 13 et 14 brumaire an II (03 et 04 novembre 1793) va plus loin, en déclarant propriété nationale tout l’actif affecté aux fabriques des églises cathédrales, particulières et succursales et à l’acquit des fondations, dont les meubles et immeubles sont promis à la vente. Détail révélateur de la complète banqueroute d’un régime qui pratique la fuite en avant fiscale, par confiscation arbitraire du patrimoine charitable, l’article 3 confesse que « les matières d’or et d’argent seront envoyées à la Trésorerie, qui les fera convertir en barres ; les matières de cuivre et d’étain seront envoyées ou à la Monnaie, ou à la fonderie de canons la plus voisine, après en avoir constaté le poids et la valeur ».

Le Directoire fait encore pire, en prenant le Décret du 03 ventôse an III (21 février 1795) sur l’exercice des cultes qui, toute honte bue par la violation de l’ensemble des engagements antérieurs qui devaient compenser la confiscation des biens ecclésiastiques, prétendant en assurer la liberté, établit le catalogue des mesures discriminatoires à l’encontre de l’Eglise. Outre l’affirmation selon laquelle la République ne salarie aucun culte, cette même République ne fournit aucun local à l’exercice du culte ou au logement de ses ministres et prohibe aux communes de s’y essayer, interdit les cérémonies en dehors de l’enceinte choisie pour qu’elles s’y déroulent comme de paraitre en public avec les habits cérémoniels et soumet à une stricte surveillance des autorités constituées les rassemblements de citoyens qui s’y livrent.

Ces mesures exorbitantes du droit commun et globalement contraires à l’intérêt des populations qui ne bénéficient pas de véritable substitution aux établissements charitables et sont récompensées par l’inflation due aux assignats et à la conscription générale d’un état de guerre quasi permanent à l’encontre du reste de l’Europe, ont précipité des provinces entières dans la sédition. Outre la Vendée et plusieurs départements bretons, en état durable d’insurrection armée, la Corse, qui a déjà connu une forte contestation de l’application de la Constitution civile du clergé pour la nomination de l’évêque, s’est carrément offerte à une puissance étrangère, avec l’instauration d’un Royaume anglo-corse entre 1794 et 1796.

A l’instar de nombreux autres sujets, il faut attendre le Consulat pour restaurer la paix religieuse.

 

 

IV) Le régime du Concordat de 1801

Le Premier Consul Bonaparte rétablit, en effet, les anciens liens tissés entre la France et le Saint Siège, par la signature d’un Traité de Concordat le 26 messidor an IX (15 juillet 1801).

Quelques mois après, la Loi du 18 germinal an X (08 avril 1802) vient régir l’organisation des cultes et rétablir l’Eglise, au moins partiellement, dans des conditions patrimoniales qui lui permettent de remplir sa mission apostolique. Entre autres dispositions et outre la réitération de l’ancienne règle canonique d’obligation de résidence du curé dans sa paroisse, la loi rémunère les ministres du culte, en répartissant notamment les curés en deux catégories, avec quinze cents francs pour la première et mille francs pour la seconde, leur rend les presbytères et jardins attenants non aliénés ou permettent aux conseils généraux des communes de leur en procurer, et prévoit que les fondations prévues pour l’entretien des ministres et l’exercice du culte ne peuvent consister qu’en rentes constituées par l’Etat et interdit l’affectation à des titres ecclésiastiques d’immeubles autres que destinés au logement ainsi que leurs jardins attenants. Elle répare quelque peu l’injustice des confiscations de la décennie précédente, par la mise à disposition, au moyen d’arrêtés préfectoraux, des édifices anciennement destinés au culte et qui restent en possession de la Nation, à raison d’un par cure et par succursale, pour l’entretien desquels elle restaure les fabriques. Répugnant à exproprier les acquéreurs privés des anciens domaines ecclésiastiques, elle instaure la solution d’une concertation entre l’évêque et le préfet pour la désignation de bâtiments convenables dans les paroisses qui ne disposent plus d’édifices libres.

L’Arrêté du 07 thermidor an XI (26 juillet 1803) précise les modalités de la restauration des fabriques, dont les biens non aliénés ainsi que les rentes dont elles jouissent et dont le transfert n’a pas été fait leur sont rendus et, concernant ceux des fabriques des églises hélas supprimées, sont réunis à ceux des églises conservées. Ces biens sont administrés, dans la forme particulière aux biens communaux, par trois marguilliers, nommés par le préfet à partir d’une double liste présentée par le maire ou le curé desservant. Le curé ou desservant conserve une voix consultative au sein de cette assemblée, parmi laquelle les marguilliers désignent leur caissier. Les comptes sont rendus dans la même forme que ceux des communes.

Le Décret du 31 juillet 1806, qui affecte les biens des fabriques des églises supprimées à celles des églises auxquelles elles sont réunies quand bien même ces biens seraient situés dans d’autres communes, expose, dans les considérations qui le fondent, le souci de remplir ainsi une mesure de justice, afin de respecter les intentions des fondateurs ou donateurs desdits biens, établissant par là-même que le gouvernement impérial a définitivement mis fin aux errements révolutionnaires en la matière et renoué avec le long passé des territoires qu’il régit.

Le Décret du 30 décembre 1809 définit le rôle et le fonctionnement des fabriques qui, aux dires mêmes de la formulation retenue, sont ainsi chargées « de veiller à l’entretien et à la conservation des temples ; d’administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l’exercice du culte ; enfin d’assurer cet exercice et le maintien de sa dignité, dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d’y pourvoir. » Dans les paroisses de moins de cinq mille âmes, c’est-à-dire pour l’ensemble du monde rural dont fait partie Mela, le conseil de fabrique est composé de cinq conseillers, pris parmi les notables bons catholiques de la paroisse et nommés par l’évêque pour trois d’entre eux et par le préfet pour deux, auxquels sont adjoints le curé ou desservant qui doit être placé à la droite du président, ainsi que le maire qui peut y déléguer un adjoint ou un conseiller municipal, sous condition de catholicité et qui doit être placé à la gauche du président. Le conseil de la fabrique est renouvelé partiellement tous les trois ans selon la variabilité, pour les conseils de cinq membres, de trois qui sont renouvelés au bout des trois premières années et deux au bout de six ans révolus. Le conseil a notamment pour compétence d’adopter le budget de la fabrique, le compte annuel de son trésorier, toutes les dépenses extraordinaires au-delà de cinquante francs dans les paroisses au-dessous de mille âmes et de désigner trois de ses membres pour intégrer le bureau des marguilliers. Ce dernier, auquel siège à la première place le curé ou desservant, est chargé de dresser le budget de la fabrique, de manière plus générale de préparer les affaires présentées au conseil et d’exécuter les délibérations dudit conseil et de l’administration journalière du temporel de la paroisse. Les marguilliers ont notamment pour mission de fournir l’huile, le pain, le vin, l’encens, la cire et tous les objets de consommation nécessaires à l’exercice du culte, ainsi que de pourvoir aux réparations et achats des ornements, meubles et ustensiles de l’église et de la sacristie. Le curé ou desservant reçoit, en revanche, la responsabilité, en conformité avec les règlements de l’évêque, de tout ce qui concerne le service divin, les prières et instructions, ainsi que l’acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, de même que l’autorisation du placement des bancs et chaises dans l’église. Les marguilliers désignent, sur proposition du curé ou desservant, les prédicateurs, l’organiste, les sonneurs, les bedeaux et autres serviteurs de l’église. Les revenus de la fabrique se constituent du produit des rentes et biens restitués, de ceux des fondations qu’elle a été autorisée à accepter, du produit des terrains servant de cimetières, du prix de la location des chaises, de la concession des bancs placés dans l’église, des quêtes, des troncs, des oblations. Ses charges se forment notamment du fournissement des ornements, des vases sacrés, du linge, du luminaire, du pain, du vin, de l’encens, du paiement des vicaires, des sacristains, des chantres, des organistes, des sonneurs, des bedeaux et autres employés, de la dépense relative à la décoration et l’embellissement intérieur de l’église, ainsi que de l’entretien des églises, presbytères, cimetières et, en cas d’insuffisance des revenus, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions. Il est d’ailleurs prévu que les communes suppléent à l’éventuelle insuffisance des revenus, notamment pour les grosses réparations des édifices. Si les revenus communaux sont eux-mêmes trop faibles et que les habitants de la paroisse sont reconnus impuissants à fournir aux réparations, un secours pourra être envisagé auprès des Ministères de l’Intérieur et des Cultes, disposition qui permet à Mela, entre 1865 et 1869, de procéder à la reconstruction de l’église de l’Assomption sur l’emplacement de celle, devenue trop délabrée, de Saint Pierre et donc d’évaluer le manque criant de richesses de ses paroissiens à cette époque.

La Restauration se garde bien, dans le domaine religieux, de véritablement réformer le système napoléonien, qui perdure globalement durant tout le XIXe siècle. L’Ordonnance prise par Sa Majesté le Roi Charles X le 12 janvier 1825, qui prend acte de l’inobservance du renouvellement régulier des membres des conseils de fabrique prévue par le Décret du 30 décembre 1809, se contente de prescrire de faire application des dispositions dudit décret et d’ajouter que « dans les communes rurales, la nomination et la révocation des chantres, sonneurs et sacristains seront faites par le curé, desservant ou vicaire ; leur traitement continuera d’être réglé par le conseil de fabrique ».

 

 

V) La rupture orchestrée par la loi de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905

Revenu à ses obsessions anti-cléricales qui le conduisent jusqu’à la scélératesse de l’Affaire des Fiches qui s’essaie à la discrimination des officiers catholiques pour les promotions militaires, le régime républicain, dans sa version très maçonnique et ultra laïcarde de la IIIe, entend mettre fin au Concordat et séparer définitivement les Eglises, et principalement la catholique de laquelle procédèrent près de quatorze siècles d’Histoire royale et impériale d’alliance du Trône de France avec l’Autel, de l’Etat.

A la fois moins chattemite que les anciens propos sucrés de la Constituante qui promettaient de vaporeuses rémunérations pour compenser les confiscations de biens mais tout de même moins abrupte, pour ne pas dire totalitaire, que les dispositions liberticides de la Convention et du Directoire, la Loi du 09 décembre 1905 règle ce divorce. Son titre introductif révèle clairement les intentions : «La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. » Et, en dehors de l’acceptation de prolongation de quelques dépenses relatives aux services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons, l’annonce est ferme : « Les établissements publics du culte sont supprimés. » Ne souhaitant perdre aucun temps en matière de biens, la Loi prévoit que les agents de l’administration des domaines procéderont à l’inventaire descriptif et estimatif des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements, ainsi que de ceux appartenant aux collectivités publiques dont ils ont la jouissance. L’article 4 pose un délai, en prévoyant que «Dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées », lesquelles sont prévues au titre IV sous la forme d’associations de la loi du 1er juillet 1901 et doivent, pour les communes de moins de mille habitants, être composées d’au moins sept personnes. Les biens mis à disposition par les collectivités publiques que sont l’Etat, les départements et les communes, consécutivement à la Loi du 18 germinal An X susvisée, quant à eux, retournent auxdites collectivités, qui consentent néanmoins, en ce qui concerne tant les édifices servant à l’exercice public du culte qu’aux objets qui les garnissent, à les laisser à la libre disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer. Pour les biens propres des établissements publics du culte, les associations qui en sont les continuatrices peuvent, un mois après la promulgation du règlement d’administration publique prévu à l’article 43, effectuer les attributions de biens, dont le défaut d’exécution dans le délai posé à l’article 4 expose à ce qu’il y soit procédé par décret, après placement sous séquestre desdits biens.

Le Décret du 16 mars 1906 crée ce règlement d’administration publique qui organise notamment le transfert aux associations cultuelles des biens, dressés à l’inventaire, pour les fabriques des églises et chapelles paroissiales par le bureau des marguilliers, en vertu d’une délibération du conseil de fabrique, et pour les menses curiales ou succursales par le curé ou desservant ou, en cas de vacance de la cure ou de la succursale par, le bureau des marguilliers, en vertu d’une délibération du conseil de fabrique. L’article 4 indique que l’attribution faite par un établissement ecclésiastique est constatée au moyen d’un procès-verbal administratif dressé par les représentants légaux de l’établissement, contradictoirement avec les directeurs ou administrateurs de l’association et établi après récolement de l’inventaire et en expose tout le détail procédural. L’article 8 prévient qu’à l’expiration du délai d’un an prévu dans la Loi du 09 décembre 1905, les biens qui n’ont pas fait l’objet d’une attribution, dans les formes, sont placés sous séquestre par un arrêté préfectoral, qui en confie la conservation et la gestion à l’administration des domaines jusqu’à ce qu’ils aient été attribués par décret. Les associations cultuelles disposent alors d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi pour demander l’attribution à leur profit des biens autres que ceux grevés d’une affectation étrangère à l’exercice du culte. Passé ce délai, il peut être procédé à l’attribution par décret de ces mêmes biens au profit d’établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance.

La IIIe République s’attend, initialement, à ce que l’Eglise organise principalement la transmission des biens à son profit et elle développe le souci d’écarter des intrusions étrangères, toujours possible dans le cas de l’Eglise universelle qu’est le catholicisme romain. Ainsi, la Circulaire d’attribution des biens des établissements ecclésiastiques prise par le Ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes le 31 août 1906 souligne qu’en principe l’attribution à un service ou établissement public ou d’utilité publique de biens grevés d’une affectation étrangère à l’exercice du culte ne devrait être qu’exceptionnelle, dans la mesure où les associations cultuelles devraient apparaître comme les successeurs universels des établissements ecclésiastiques, lorsque les établissements publics ou d’utilité publique ne devraient se rapporter qu’à des successeurs particuliers. Elle attire, par ailleurs, l’attention sur les conditions de forme qui doivent procéder à ces attributions, en relevant notamment la qualification d’association cultuelle, qui doit avoir pour objet direct ou indirect l’exercice public d’un culte, ses frais ou son entretien, ainsi que l’obligation de fixer son siège dans les limites territoriales du bien concerné.

Répondant à l’abstention de l’Eglise, qui se refuse à participer à cette séparation d’avec l’Etat, la Circulaire d’attribution ou mise sous séquestre des biens des établissements publics du culte prise par le Ministre des Finances le 12 novembre 1906 explique aux préfets qu’à l’expiration du délai d’un an fixé par la Loi du 09 décembre 1905, les établissements publics du culte n’ont plus d’existence légale et ne peuvent donc plus effectuer aucune opération de recette ou de dépense. Les administrateurs de ces anciens établissements doivent remettre leurs archives, leurs fonds, valeurs, titres de propriété et de créance ainsi que tout document de comptabilité entre les mains du séquestre qui est le receveur des domaines. L’arrêté du Ministre des Finances du 1er décembre 1906 précise qu’à la suite de la notification de l’arrêté préfectoral de mise sous séquestre, l’administration des domaines pourra prendre possession des biens séquestrés, à la condition de laisser dans les églises les objets mobiliers et meubles meublants, intention louable qui ressortit d’une sagesse visant à prévenir des troubles publics voire des insurrections comparables à celles de l’époque de la Convention, dans une France encore majoritairement rurale et attachée à son clergé.

A l’instar de ce qui se passe dans les autres provinces du pays, le refus du diocèse d’Ajaccio et de ses paroisses de se constituer en associations cultuelles conduit le Préfet de la Corse à ne pas perdre de temps et, le 17 décembre 1906, le fait délivrer un arrêté qui place sous séquestre les biens des anciens établissements ecclésiastiques de l’arrondissement de Sartène, dont ceux de la fabrique et de la mense de l’église succursale de Mela.

Le Gouvernement manifeste son impatience par la Loi du 02 janvier 1907 qui, entre autres et en l’absence d’association cultuelle, attribue les biens des établissements ecclésiastiques qui sont étrangers au culte aux établissements communaux d’assistance et de bienfaisance mais maintient à la libre disposition des fidèles les édifices affectés au culte et les meubles qui les garnissent.

La Loi du 13 avril 1908 confirme l’attribution par décret aux établissements communaux d’assistance et de bienfaisance des biens qui n’ont pas été réclamés par des associations cultuelles et transfère, principalement aux communes, la propriété des édifices et des meubles qui les garnissent.

L’exemple de Mela est révélateur de la mise en branle de ces dispositions, prises dans le cadre général d’injonctions faites à l’Eglise pour son organisation interne, qui connait pourtant une ancienneté bien plus vénérable qu’une récente République issue de la défaite de la Guerre contre la Prusse et appelée à s’effondrer à chaque épreuve du feu, ainsi que d’une large et bien illégitime dépossession de ses biens acquis par la dévotion de ses fidèles. Objectifs aux causes réelles suffisamment inavouables pour prendre prétexte d’une gestion étatique de l’assistance aux pauvres, mission traditionnelle de l’Eglise depuis les temps apostoliques, alors même qu’aucune structure collective ne maille véritablement le territoire à la date de ces législations et délaisse nombre de campagnes qui n’avaient pas spécialement demandé une pareille évolution.

Le Journal officiel du 05 mai 1909, qui publie la liste des biens ayant appartenu aux établissements publics du culte qui avaient leur siège dans le département de la Corse, nous renseigne sur l’état des biens que possédait, lors de leur mise sous séquestre, la fabrique de Mela et qui consistaient en : « meubles de l’église, jardin à Pianella, terre et châtaigneraies : Argio, Maggiore, Calvosaccia, Forciolo, Ondelia, Pietracovata, Valdo, Castagnone, Contratojo. »

Le Décret du 17 octobre 1910 dispose que : « Art. 1er : Sont attribués à la commune de Mela (Corse), à défaut de bureau de bienfaisance, les biens ayant appartenu à la fabrique de Mela et actuellement placés sous séquestre, la présente attribution faite sous la condition par la commune d’affecter tous les revenus ou produits desdits biens au service des secours de bienfaisance. Art 2 : Le paiement des dettes régulières ou légales de l’ancienne fabrique de l’église de Mela (Corse) sera à la charge de la commune attributaire, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 21 novembre 1909. »

Cruelle ironie de l’Histoire, c’est durant la boucherie de la Grande Guerre, qui tue et mutile plusieurs millions de sujets français et européens, que le Journal officiel du 18 février 1916 annonce : « Par Décret en date du 10 février 1916, a été autorisée la création, dans la commune de Mela (Corse), d’un bureau de bienfaisance dont la dotation a été constituée au moyen des biens ayant appartenu à la fabrique de l’église. »

L’Eglise ne disparait cependant pas et, même patrimonialement diminuée, continue son apostolat, en dispensant les secours spirituels et matériels auprès de ses fidèles. Conservant son organisation canonique en diocèses et paroisses, elle souscrit à la fiction juridique étatiste des associations diocésaines, dont la création pour Ajaccio, avec mention de son siège à l’évêché, le 20 janvier 1926 rapportée au Journal officiel du lendemain, s’inscrit dans l’éternel but de subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique.

Il reste enfin à noter que, confronté à une période de grave crise morale et matérielle, l’Etat français tente, le temps de sa courte existence, de recourir à l’aide millénaire dispensée par l’Eglise aux Peuples dans le besoin, en restituant, par le Décret du 31 octobre 1941, les biens ayant appartenu aux établissements publics du culte qui avaient leur siège dans le département de la Corse et qui, à cette date, demeurent sous séquestre, ainsi que le reliquat actif disponible du fonds commun diocésain.

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